Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOF6
Jugement du 24 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOF6
N° de MINUTE : 25/00454
DEMANDEUR
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
Substituée par Maître GUERRINO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aline MARIE, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 25 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [E] [N] une notification de payer la somme de 1783,60 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 10 août 2021 au 7 février 2022.
Par lettre du 8 janvier 2024, reçue le 29 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [E] [N] une mise en demeure de lui régler ladite somme.
Mme [E] [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de contestation de l’indu et de remise de dette laquelle a confirmé son bien fondé par décision du 28 mars 2024.
Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe, Mme [E] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [E] [N], représentée par son conseil, indique ne pas contester la créance de la CPAM, objet de la notification d’indu et sollicite une remise de dette et à défaut des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette.
Elle fait valoir qu’elle ne travaille pas pour s’occuper de ses huit enfants à charge et que ses ressources se composent d’allocations versées par la caisse d’allocation familiale de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse du 25 octobre 2023 notifiant à Mme [E] [N] un indu d’un montant de 1783,60 euros ;
- condamner Mme [E] [N] à lui verser la somme de 1783,60 euros ;
- débouter Mme [E] [N] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que Mme [E] [N] ne conteste pas le bien-fondé de sa créance de 1783,60 euros. La CPAM fait valoir que des délais de paiement ont déjà été accordés et que le juge n’a pas de compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En l’espèce, dans le cadre de son recours, Mme [E] [N] indique être d’accord pour payer le montant réclamé par la CPAM, ce qu’elle confirme à l’audience.
Ce faisant, il convient de constater que Mme [E] [N] reconnait être débitrice de la somme de 1783,60 euros à l’encontre de la CPAM correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 10 août 2021 au 7 février 2022.
Mme [E] [N] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de la somme de 1783,60 euros.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort des écritures que Mme [E] [N] sollicite une remise gracieuse de dette partielle ou totale des sommes dues. Toutefois, il ressort de son courrier de saisine de la commission de recours amiable produit par la CPAM qu’elle a seulement contesté la demande de remboursement du trop perçu sans formuler de demande de remise de dette.
Il en résulte qu’elle n’a pas sollicité expressément de demande de remise de dette, de sorte que la commission de recours amiable n’a, en tout état de cause, pas statué sur ce point.
Il convient dès lors de considérer que le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse et il appartiendra à Mme [E] [N] de formuler une demande de remise de dette explicite auprès de la CPAM.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse, le tribunal ne peut accorder une remise de dette à Mme [E] [N].
En outre, la CPAM justifie de sa créance et Mme [E] [N] ne contestant pas l’indu dans son montant, elle sera condamnée à payer à la CPAM la somme restant due de 1783,60 euros au titre de l’indu précité.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’indique la CPAM, les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, Mme [E] [N] fait valoir être dans une situation financière actuelle précaire ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril cette situation et sollicite un échelonnement de la dette.
Mme [E] [N] verse aux débats un avis d’imposition sur le revenu 2022 déclaré pour un montant de 8756 euros et une attestation de la CAF de Seine-Saint-Denis du 15 mai 2024 justifiant de ses huit enfants à charge et du montant des prestations sociales perçues pour le mois de mars 2024 pour un montant total de 1757,88 euros.
La CPAM produit aux débats un courrier du pole recouvrement des créances du 16 juillet 2024 démontrant que la caisse a accepté une demande d’échelonnement de Mme [E] [N] par mensualité de 20 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] [N] justifie être dans une situation de précarité ce que la caisse a pris en compte en lui accordant un échelonnement de la créance.
En conséquence, la caisse ne s’y opposant que sur le principe alors que le tribunal est en mesure d’accorder des délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 20 euros et une 24ème mensualité soldant comprenant le solde, soit la somme de 1323,60 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [E] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [E] [N] à payer la somme de 1783,60 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Rejette la demande de remise gracieuse partielle ou totale de la dette formée par Mme [E] [N],
Accorde des délais de paiement à Mme [E] [N] ;
Dit qu’elle pourra s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 20 euros et une 24ème mensualité de 1323,60 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Mme [E] [N] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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