Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-40.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.079
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, venant aux droits de la société Laving glaces, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section commerce), au profit de :
1 / Mme Nicole A..., demeurant à Kéramprajou (Côte-d'Armor) Ploumilliau,
2 / Mme Elisabeth X..., demeurant au lieudit "Pen ar Ru", porte J, appt 1 à Lannion (Côte-d'Armor),
3 / M. Edouard L..., demeurant à Landrellec (Côte-d'Armor), Pleumeur Bodou,
4 / M. Marcel C..., demeurant à Convenant le Grand (Côte-d'Armor), Ploubezre,
5 / Mme Marcelle E...
D..., demeurant au lieudit "Les Fontaines", bât C 43 à Lannion (Côte-d'Armor),
6 / Mme Marie G..., demeurant ... à La Clarte (Côte-d'Armor), J... Guirec,
7 / Mme Germaine K..., demeurant ... à La Clarte (Côte-d'Armor), J... Guirec,
8 / Mme Catherine E..., demeurant au lieudit "Les Fontaines", bât C n 43 à Lannion (Côte-d'Armor),
9 / Mme Nicole B..., demeurant au Bourg à Quemperven (Côte-d'Armor),
10 / Mme Claudine H..., demeurant au lieudit "Ar Santé", bât L 131 à Lannion (Côte-d'Armor),
11 / Mme Nadine F..., demeurant à Poulanco (Côte-d'Armor) Ploubezre,
12 / Mme Marie-Thérèse I..., demeurant ... (Côte-d'Armor),
13 / M. Y..., domicilié ... à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prest Service, dont le siège social se trouve ... à J... Guirec (Côte-d'Armor),
14 / l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, de Me Delvolvé, avocat de M. Y... ès qualités de liquidateur de la société Prest Service, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la société Laving glaces, devenue société Groupe LG, a obtenu en juin 1988 le marché de nettoyage des locaux de l'usine Alcatel de Lannion, détenu jusque là par la société Prest service ;
que Mme A... et douze salariés travaillant sur ce chantier, qui ont refusé la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante, s'estimant licenciés, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Groupe LG fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Guingamp, 13 février 1990), de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant à la Société sortante, de communiquer dans un délai de 3 jours ouvrables, suivant la réception de la notification de la résiliation du marché par l'entreprise cliente, la liste du personnel affecté sur le marché, l'annexe 6 de la convention collective a mis à sa charge une obligation de résultat, celle de mettre en mesure la Société entrante de prendre effectivement connaissance de la liste dans ce délai de 3 jours ;
qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que Prest service, la Société entrante, avait respecté ses obligations par le seul envoi, dans le délai de 3 jours de la liste de son personnel, sans violer l'annexe 6 de la convention collective du nettoyage et l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'annexe 6 de la convention du nettoyage n'impose à la société entrante d'embaucher le personnel de la société sortante du marché que si cette dernière a elle-même, au préalable, respecté les obligations conventionnelles et notamment celle de communiquer la liste de son personnel et ses horaires, dès lors qu'il constatait que Prest service avait communiqué une liste erronée, le conseil de prud'hommes ne pouvait valablement considérer que cette Société avait respecté les dispositions de l'annexe 6 sans violer ledit texte, et les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
alors, enfin, que la reprise des contrats de travail par la Société entrante sur un marché de nettoyage n'est pas de droit ;
que l'annexe 6 de la convention collective prévoit seulement "le maintien de l'emploi" qui se traduit par la proposition d'un contrat de travail assorti de garanties conventionnelles telles que le maintien de la rémunération, de l'ancienneté et du coefficient et dont la mobilité est une caractéristique, sauf modification substantielle au regard du précédent contrat ;
qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que Groupe LG n'avait pas rempli ses obligations conventionnelles que s'il établissait au préalable que les contrats proposés ne garantissaient pas le maintien de la rémunération, de l'ancienneté ou du coefficient ou créaient une clause de mobilité qui constituait une modification substantielle au regard du précédent contrat ;
qu'à défaut, le jugement, qui a condamné Groupe LG pour rupture abusive des contrats de travail des salariés, est entaché de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 2 de l'annexe 6 de la convention collective du nettoyage ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que la société Prest service, entreprise sortante, avait, dans les délais fixés par l'annexe 6 du 4 avril 1986 portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel des entreprises de nettoyage de locaux à l'occasion d'un changement de prestataire, adressé à la société Groupe LG, entreprise entrante, la liste du personnel remplissant les conditions qui lui permettaient de se prévaloir d'une garantie d'emploi ;
Attendu ensuite, qu'il a relevé que les erreurs minimes que pouvait comporter la liste étaient sans conséquence pour l'information de l'entreprise entrante ;
Attendu enfin, qu'il a constaté que les contrats proposés par la société Groupe LG entreprise entrante, comportaient une diminution du nombre d'heures de travail, et pour certain, une suppression du moyen de transport mis à la disposition des salariés, ce qui constituait une modification des éléments essentiels des précédents contrats ;
que, dès lors, il a exactement décidé que la société Groupe LG n'avait pas respecté les prescriptions de l'accord conventionnel du 4 avril 1986 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, M. Z..., ès qualitès de liquidateur de la société Prest service, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Z... ès qualités liquidateur de la société Prest service, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe LG, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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