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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-83.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.207

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° K 19-83.207 F-N N° 1239 CK 2 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. Y... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 12 mars 2019, qui, pour viols, violences et harcèlement aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du 15 mars 2019 par lequel la cour a prononcé sur a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... E..., les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme P... D..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. Y... E... devra payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 31 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

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