Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-17.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.125
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE (BPC), dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire du Centre (BPC), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une juridiction ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier sa décision ; Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Limoges, 26 mai 1986) et les productions, qu'un précédent arrêt, statuant sur l'appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant condamné M. X..., en qualité de caution, à payer à la Banque populaire du centre (BPC) une certaine somme d'argent ainsi que des dommages-intérêts, a déclaré cet appel recevable et constaté que M. X... avait payé ; Attendu que pour faire droit à la demande de réparation d'omission de statuer formée par la BPC, l'arrêt, après avoir relevé que le précédent arrêt avait omis de statuer sur la demande de la BPC tendant à la confirmation de la condamnation de M. X... à lui payer une somme déterminée et n'avait pas précisé si le paiement effectué avait été total ou partiel, a complété le dispositif du précédent arrêt par la mention de la confirmation du jugement et la précision que l'appelant avait payé en partie ;
Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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