Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/03402
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ52
AFFAIRE :
Société MAIF
C/
[R] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020446
APPELANTE
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Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211072
Représentant : Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1025 , substitué par Me Julie GOURION
INTIMEE
CPAM DU [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
MUTUELLE SP SANTE PREVOYANCE RETRAITE CONSEIL (VIVINTER)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller , chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 décembre 2009 à [Localité 6], Mme [R] [G], alors âgée de 23 ans, était victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail au volant d'un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après, la MAIF).
A la sortie d'un virage, sur une route verglacée, Mme [G] a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est déporté à gauche, sur la voie de circulation inverse et a heurté de face le véhicule qui circulait en sens inverse dans sa voie de circulation.
Mme [G] a subi dans cet accident un polytraumatisme associé à un traumatisme crânien sévère, avec coma de 40 jours, suivie d'une hémiplégie droite.
Mme [G] a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre du risque accident de travail (accident de trajet).
Le véhicule de Mme [G] était assuré auprès de la MAIF pour le risque de responsabilité civile à l'égard des tiers, mais non pour les dommages personnels causés au conducteur. En tant que conductrice, pour ses dommages personnels, Mme [G] était assurée par un contrat distinct dénommé « Protection Assurée du Conducteur et des Siens dit PACS », également souscrit auprès de la MAIF.
N'ayant pu s'accorder sur les bases d'une première expertise médicale amiable effectuée par le docteur [N] le 26 juillet 2010, les parties ont désigné le docteur [B] comme expert conformément au protocole conclu le 19 novembre 2017 intitulé « Protocole d'expertise amiable médicale dans le cadre du contrat PACS ».
Le 20 juin 2018, le docteur [B] a déposé son rapport.
Après le dépôt de ce rapport, dont les parties ne contestent pas les conclusions, un différend s'est élevé sur les conditions d'application des dispositions du contrat PACS pour différents postes de préjudices.
Par actes des 21, 22 et 26 mars 2019, Mme [G] et sa mère, Mme [P] [G], ont fait assigner la MAIF, la CPAM du [Localité 7] et la Mutuelle SP Santé Prévoyance Retraite Conseil (ci-après, la Mutuelle SP) en indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- fixé la date de consolidation de Mme [R] [G] au 15 septembre 2014,
- débouté la MAIF de sa demande tendant à voire déduire le capital représentatif de la rente accident du travail servie par la CPAM à Mme [R] [G] de la rente due par la MAIF au titre de l'incapacité permanente en vertu du contrat PACS,
- fixé à la somme de 148 120 euros le montant de l'indemnité due à Mme [R] [G] par la MAIF en application des dispositions du contrat PACS au titre de l'indemnisation de son incapacité permanente,
- condamné la MAIF à payer à Mme [R] [G], en vertu du contrat PACS, les sommesuivantes en indemnisation des préjudices subis dont ont été déduites les provisions versées:
' au titre des frais médicaux restés à charge.....................................................623, 48 euros,
' au titre des frais divers hospitalisation...............................................................366 euros,
' au titre de la perte de revenus avant consolidation....................................34 358, 50 euros,
' au titre de l'aide humaine temporaire avant consolidation.......................5 969, 55 euros,
' au titre de l'incapacité permanente.............................................................148 120 euros,
' au titre du préjudice esthétique définitif.........................................................5 362 euros,
' au titre de l'aide technique...........................................................................186, 77 euros,
' au titre de l'aménagement du logement...............................................« 3 338, 61 euros »,
' au titre de l'aménagement du véhicule...........................................................423 euros,
' au titre de l'assistance future par une tierce personne.............................75 559, 25 euros,
- condamné la MAIF à Mme [P] [G] les sommes de :
' au titre de l'aide d'un proche.....................................................................8 350,29 euros,
' au titre des frais d'accompagnement de sa fille pendant son hospitalisation et séjour dans un centre de soins...............................................................................................1 600 euros,
- condamné la MAIF aux dépens,
- condamné la MAIF à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mmes [G] de leurs demandes de condamnation de la MAIF à leur payer les sommes susvisées majorées du double de l'intérêt légal et avec anatocisme et à verser au Fonds de garantie une somme égale à 15% des indemnités allouées,
- débouté Mme [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de Mmes [G],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en limitant les effets de l'exécution provisoire à 50% du montant des condamnations, hors la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle l'exécution provisoire prendra effet sur la totalité de son montant.
Par acte du 26 mai 2021, la MAIF a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [G].
Par actes des 17 et 18 novembre 2021, Mme [G] a fait assigner la Mutuelle SP et la CPAM aux fins d'appel provoqué.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats.
Par dernières écritures du 18 août 2021, la MAIF prie la cour de :
- la juger recevable en ses demandes fins et prétentions et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes :
' au titre de la perte de revenus avant consolidation....................................34 358,50 euros,
' au titre d'une incapacité permanente..........................................................148 120 euros,
' au titre de l'aménagement du logement.....................................................3 338,61 euros,
' sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile...........................3 000 euros,
' outre les dépens.
Et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de Mme [R] [G] au titre de l'aménagement de son logement à la somme de 3 038,61 euros,
- débouter Mme [R] [G] de ses demandes indemnitaires au titre d'une perte de revenus avant consolidation, d'une incapacité permanente et de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
- déduire du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la MAIF, les paiements effectués par ses soins à hauteur de 173 526,26 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner Mme [R] [G] à payer à la MAIF une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 3 mars 2023, Mme [R] [G] prie la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la MAIF,
- l'en débouter,
En conséquence,
- débouter la MAIF de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable et fondé les appels incident et provoqué formés par Mme [R] [G],
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné la MAIF à payer à Mme [R] [G] les sommes de :
au titre de la perte de revenus avant consolidation.....................34 258, 50 euros,
au titre de l'incapacité permanente................................................148 120 euros,
' rejeté le surplus des demandes de Mme [R] [G],
Et statuant à nouveau,
- condamner la MAIF à verser à Mme [R] [G] les sommes suivantes au titre des garanties du contrat PACS :
' au titre des pertes de revenus avant consolidation..................................75 620, 22 euros, à titre subsidiaire, 62 904, 66 euros, à titre infiniment subsidiaire 62 811,30 euros,
' au titre de l'incapacité permanente...........................................................302 237 euros,
- condamner la MAIF à verser à Mme [R] [G] la somme de 3 038, 61 euros au titre de l'aménagement du logement,
- déclarer commun et opposable à la CPAM et à la Mutelle SP l'arrêt à intervenir,
- condamner la MAIF à verser à Mme [G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,
- condamner la MAIF aux dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'assignées par actes des 17 et 18 novembre 2021, remis à personne habilitée, la Mutuelle SP et la CPAM n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
La MAIF a interjeté appel du jugement rendu sur deux postes de préjudice, les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel permanent.
Elle demande enfin la rectification du jugement sur le poste aménagement du logement, en ce qu'il comporte une erreur matérielle.
' sur les pertes de gains professionnels futurs
La MAIF estime que le tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les termes du contrat PACS, en motivant son arrêt au regard d'un arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2009 rendu au visa des articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985. Elle rappelle que la perte de revenus est prise en charge sur un fondement contractuel, et que la clause applicable exclut l'hypothèse d'une perte de chance, la garantie ayant pour objet l'indemnisation d'une perte de revenus certains et justifiés.
Elle souligne que Mme [G] venait d'obtenir son Master 2 et travaillait à temps partiel depuis décembre 2009 pour subvenir à ses besoins, et c'est sur la base de ce seul salaire que la perte de gains peut être indemnisée, et dont il convient de déduire les indemnités journalières et la rente accident du travail.
Mme [G] répond qu'elle travaillait à temps partiel et était en recherche d'emploi en qualité d'ingénieur sécurité / sûreté, gestion des risques environnementaux. Elle affirme que le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable pour elle dans la mesure où la clause se révèle ambiguë, soulignant que l'indemnisation de la perte de chance n'est pas exclue, et qu'elle est de 100 % dans le cas présent.
Sur ce,
Le contrat PACS, base sur laquelle l'indemnisation est allouée à Mme [G], garantit la perte de revenus ainsi définie :
"nous garantissons l'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident et au plus tard jusqu'à la date de guérison ou de consolidation."
Il est précisé que "les revenus pris en considération, dans la limite d'un plafond mensuel de 15 000 euros (valeur 2008) sont les gains et rémunérations dont l'assuré aurait disposé pendant la période d'incapacité temporaire totale, déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l'impôt.
Nous complétons à hauteur de la perte subie, les prestations qui peuvent vous être verséses par la sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes) et par l'employeur."
Il s'infère de cette clause, parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté, que la garantie offerte par la MAIF ne prend en charge que les pertes de revenus effectifs, évaluées en considérant les revenus dont la victime aurait en effet disposé pendant la période d'incapacité. La perte de chance de percevoir des revenus à hauteur de ce qu'elle escomptait au regard du diplôme qu'elle venait d'obtenir, si elle est certaine, n'est pas couverte par le contrat PACS.
Seuls les gains que Mme [G] auraient dû percevoir, en exécution du contrat de travail en cours auprès de la société Etam à raison de 18 heures par semaine, étaient garantis par le contrat querellé. Il est en effet prévu la garantie des gains dont l'assuré aurait disposé, soulignant la certitude de ce revenu, et non les gains dont il aurait pu disposer, suggérant l'incertitude et la notion de perte de chance.
La garantie offerte à Mme [G] l'est sur une base contractuelle, dont les conditions ont été librement définies par l'assureur, sans lien avec les principes issus de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation, par l'assureur d'un véhicule impliqué, des dommages corporels subis par la victime. A ce propos, aucun élément n'est indiqué par les parties quant à une éventuelle indemnisation par l'assureur du véhicule impliqué, ou quant à une décision statuant sur la réduction ou une exclusion du droit à indemnisation de Mme [G] en raison d'une faute de sa part à l'occasion d'un accident de la circulation, accident à l'occasion duquel un véhicule tiers est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, la société MAIF est fondée en sa critique du jugement, aucune indemnisation d'une perte de chance de percevoir des gains jusqu'à la date de consolidation n'étant garantie par le contrat PACS.
Le calcul qu'elle a proposé au titre de l'évaluation des gains que Mme [G] aurait dû avoir si l'accident n'avait pas eu lieu est fondé, sans être d'ailleurs remis en cause par la victime, au-delà de sa contestation de principe, écartée par la cour.
Il convient en conséquence de dire que Mme [G] était fondée à solliciter la réparation de ce poste de préjudice évalué à 640,23 euros (salaire ETAM) x 57 mois (durée de l'accident à la consolidation = 36 813,23 euros,
somme dont il convient de déduire les indemnités journalières et la rente accident du travail perçues par Mme [G], pour 18 245,16 euros (indemnités journalières) et 19 854,18 euros (rente). En effet, il est rappelé que la garantie PACS prévoit que la MAIF complète "à hauteur de la perte subie, les prestations qui peuvent vous être versées par la sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes) et l'employeur."
En conséquence, le solde est nul, et aucune somme ne revient à Mme [G].
Ce chef de la décision est en conséquence infirmé.
' sur le déficit fonctionnel permanent
La MAIF critique le jugement du tribunal de Chartres en ce qu'il a indemnisé le poste du déficit fonctionnel permanent de Mme [G] pour un montant de 148 120 euros, et lui fait grief de n'avoir pas déduit la rente annuelle qui est versée à Mme [G] s'agissant d'un accident pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail / trajet.
Elle estime qu'en application du contrat PACS, et au regard de la nature indemnitaire de la rente accident du travail, cette rente ne peut être cumulée avec l'indemnisation issue du contrat PACS, de sorte qu'il convient de déduire la rente de l'indemnité destinée à compenser l'incapacité permanente. Elle estime par ailleurs que l'arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 2016 ne peut être invoqué, puisqu'il concerne une pension d'invalidité, de nature exclusivement professionnelle, et non mixte, différente d'une rente du travail. Elle s'oppose également à l'argument relatif à l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, sans lien avec les faits de l'espèce, alors que cet arrêt est rendu dans le cadre d'une maladie professionnelle pour laquelle une faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, et sur un fondement délictuel.
En réponse, Mme [G], formant appel incident, s'oppose à la déduction de la rente AT qui lui a été allouée, arguant que la rente AT ne répare pas le même poste de préjudice que l'incapacité permanente, cette rente ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle. Elle fait valoir que les modes d'imputation du recours des tiers payeur n'ont pas vocation à s'appliquer en matière contractuelle et il est nécessaire, en matière contractuelle, de rechercher si la prestation fournie par la CPAM répare le même poste de préjudice que celui prévu au contrat. Elle affirme que l'incapacité permanente définie au contrat ne couvre pas les composantes économiques et que la rente AT n'a pas un caractère indemnitaire au cas d'espèce, soulignant que le contrat définit la prestation à caractère indemnitaire comme déterminée en fonction du préjudice réellement subi, ce qui n'est pas le cas de cette rente. Elle observe que la cour de cassation considère désormais que la rente servie par la CPAM dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Le contrat PACS de la MAIF stipule au titre de l'incapacité permanente : "nous complétons à hauteur du montant de la réparation déterminée ci-dessus les prestations à caractère indemnitaire qui peuvent vous être versées: par la sécurité sociale, par une mutuelle complémentaire, par tout autre régime de prévoyance collective, au titre d'un statut ou d'une convention collective. L'indemnité ne peut se cumuler avec d'autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudice, vous seraient dues par la MAIF, FILIA MAIF ou toute autre société d'assurance."
Ce même contrat précise que la "prestation à caractère indemnitaire" est une "prestation ou indemnisation déterminée en fonction du préjudice réellement subi". Elle ne peut excéder le montant de ce dernier. Elle est calculée en fonction de la situation de l'assuré au moment de la survenance de l'événement (âge, profession, revenus, situation de la famille...).
Or, et comme le soutient à juste titre Mme [G], la rente AT n'est pas évaluée sur une base indemnitaire strictement, mais est calculée sur la base de son revenu antérieur, et sur un taux d'incapacité calculé sur des critères ne dépendant pas seulement du préjudice réellement subi.
La rente AT est le produit du taux d'incapacité permanente partielle, rapporté au salaire de la victime. Plus précisément, le montant de la rente est le produit de deux facteurs (article L434-2) puisqu'elle est calculée sur la base du salaire perçu les 12 derniers mois, précédant l'arrêt de travail de la victime multiplié par le taux d'incapacité permanente corrigé. Le taux corrigé est obtenu à partir du taux d'incapacité permanente réelle, réduit de moitié pour sa partie inférieure ou égale à 50 % et augmenté de moitié pour sa partie qui excède 50 %.
Cette rente présente ainsi caractère forfaitaire au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, comme l'a rappelé la cour de cassation, dans l'arrêt de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673).
Dans cette décision, la cour de cassation a relevé que "le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065)."
Il est désormais de principe que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et ce principe ne saurait s'appliquer exclusivement, comme tente de le suggérer la MAIF, au cas de la faute inexcusable. Ce principe s'applique de surcroît à une action initiée sur un fondement délictuel comme sur un fondement contractuel, et aucune distinction ne peut être opérée, puisqu'il s'agit de définir la nature de la rente AT.
En conséquence, la rente AT, qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime, ne doit pas venir en déduction de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
En considérant le taux de 67 % évalué par l'expert et la valeur du point telle que définie par le contrat PACS, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4 511 x 67% = 302 237 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire la rente AT.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
' sur l'aménagement du logement
La MAIF sollicite la rectification du jugement qui l'a, par erreur, condamnée à payer une somme de 3 338,61 euros au titre du solde restant dû en réparation de ce poste de préjudice, évalué à la somme de 7 521,91 euros, dont une partie avait été réglée de façon amiable.
Mme [G] confirme cette erreur matérielle.
Il sera en conséquence rectifié l'erreur contenue au dispositif du jugement, et dit que la MAIF est condamnée à payer la somme de 3 038,61 euros au titre du solde du poste aménagement du logement.
' sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
La MAIF est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Julie Gourion, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions dont appel, sauf en celles concernant l'indemnité de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs entrepris,
Dit qu'il ne revient aucune somme à Mme [G] au titre des pertes de gains professionnels actuels, après déduction des indemnités journalières et de la rente AT,
Condamne la MAIF à payer à Mme [G] la somme de 302 237 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
Condamne la MAIF à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la MAIF aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Julie Gourion, qui en a fait la demande,
Statuant sur l'erreur matérielle,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement en ce qu'il contient une erreur matérielle,
Dit qu'à la place de 3 338,61 euros au titre de l'aménagement du logement, il convient de lire la somme de 3 038,61 euros,
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,