Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Franfinance depuis 1983 en qualité d'inspecteur contentieux, a été nommé, le 1er août 1988, responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille ; qu'il a été licencié le 25 mai 1994 pour avoir refusé sa mutation à l'unité de Bordeaux ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la mutation du salarié à Bordeaux, intervenue en raison des mauvais résultats obtenus par lui à Marseille, constitue une mesure disciplinaire qui, portant nécessairement atteinte au contrat de travail en modifiant ses responsabilités, pouvait être refusée par lui, et que l'employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant à cette fin la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le caractère d'une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l'employeur peut invoquer une faute du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de vérifier si le comportement incriminé de M. X... était fautif et s'il justifiait son déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment