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Cour de cassation, 22 février 1995. 91-41.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.444

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Portier, demeurant 68, boulevad Soult à Paris (12e), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de la fondation Rothschild, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que Mme Portier a réclamé à la fondation Rothschild le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures de nuit, réparation du manque à gagner pendant la maladie, cotisations correspondantes à ces sommes et intérêts moratoires ; Sur le recevabilité du mémoire en défense, au nom de la fondation Rothschild, contestée par Mme Portier : Attendu que Mme Portier conteste la recevabilité du mémoire en défense signé par le directeur général de la Fondation et non par le Trésorier qui, aux termes des statuts de cet organisme, aurait seul pouvoir de le représenter en justice ; Mais attendu, que le conseil d'administration de la Fondation a, lors de sa séance du 28 juin 1988, postérieure à la date d'établissement des statuts, et dont le procès-verbal a été communiqué, donné pouvoir au directeur général de représenter la Fondation en justice ; que le mémoire en défense est donc recevable ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Portier fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa prétention relative aux intérêts moratoires ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'à l'audience du conseil de prud'hommes, la fondation Rothschild a soulevé l'irrecevabilité de la demande en paiement d'intérêts moratoires et que Mme X..., représentée par M. X..., a retiré ses demandes relatives au paiement de cotisations et à sa représentation par son conjoint ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des conclusions de Mme Portier que les intérêts moratoires réclamés s'appliquaient à tous les chefs de demande soumis au conseil de prud'hommes de Paris et que le conseil de prud'hommes de Bobigny a, dans les motifs du jugement, réservé les intérêts moratoires liés aux sommes restant en litige du fait de la cassation ; Attendu, encore, que les conclusions de Mme Portier ne font pas apparaitre que cette dernière ait formalisé un recours en révision ; Et attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire, pour le surplus, à une autre audience et réservé les dépens ; D'où il suit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; Sur le moyen subsidiaire, tel qu'il figure au mémoire en réplique de Mme Portier et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Portier reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait ; Mais attendu que le grief qui ne s'attaque pas à un dispositif du jugement est irrecevable ; Sur la demande d'indemnité formée par la fondation Rothschild en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Fondation réclame des sommes sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la fondation Rothschild sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Portier, envers la fondation Rothschild, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz