Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WR
N° de Minute : 1090
Ordonnance du vendredi 23 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [N] alias [F] né le 7 février 2000 à [Localité 5] en Tunisie
né le 07 Juillet 2003 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Atuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 23 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] alias [F] né le 7 février 2000 à [Localité 5] en Tunisie ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] alias [F] né le 7 février 2000 à [Localité 5] en Tunisie, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 juin 2023 à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 24 décembre 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 juin 2023 (16h09) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Information tardive du procureur de la République du placement en retenue (50 mn)
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'information tardive au procureur de la République
Monsieur [D] a été placé en retenue a sa sortie de détention a [Localité 1] a 15 h 39. ll a ensuite été ramené sur [Localité 4] dans les locaux de la police aux frontiéres ou ses droits lui ont été notifiés a 16 h 15 et la parquet avisé a 16 h 29.
Il est à noter que de délai de l'information au procureur de la République ne court qu'à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire pour placement en retenue.
Ainsi le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille a été averti du placement en retenue 14 minutes après le placement en retenue, même si le commencement de la mesure rétroagit à la prise d e corps.
Le moyen sera rejeté.
Moyens nouveaux :
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [H] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennesdès le 18 juin 2023 à 08h28.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] alias [F] né le 7 février 2000 à [Localité 5] en Tunisie par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1090 DU 23 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2023
- M. [W] [N] alias [F] né le 7 février 200 à [Localité 5] en Tunisie
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [N] alias [F] né le 7 février 200 à [Localité 5] en Tunisie le vendredi 23 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 23 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 juin 2023
N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WR
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