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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-17.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.471

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant 6, Grand'Rue à Soufflenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 1992), que M. X..., propriétaire d'une parcelle, a délivré une notification de délaisser à M. Y... au motif qu'il était occupant sans droit ni titre ; que ce dernier a assigné le propriétaire pour faire constater qu'il était titulaire d'un bail rural et annuler la notification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé nul et de nul effet, alors, selon le moyen, "1 ) que la volonté de donner à bail et, partant, l'existence d'un bail verbal ne peut résulter du seul emploi, par le propriétaire, du terme "loyer" dans un écrit adressé à l'occupant de sa parcelle et par lequel il lui réclame une somme annuelle de 140 francs en raison de son occupation depuis un an tandis que les tribunaux sont saisis de sa contestation relative à l'existence d'un prétendu bail invoqué par ledit occupant ; que l'arrêt attaqué, qui décide le contraire, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1714 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la déclaration d'une partie ne peut être retenue comme un aveu que si elle porte sur un point de fait et non de droit ; que tel n'est pas le cas de la reconnaissance, par une partie, de loyer qui constitue un point de droit ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé, derechef, les dispositions de l'article 1354 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel, qui constate que l'écrit litigieux est daté du 20 octobre 1987, mais affirme qu'en raison de cet écrit, le propriétaire ne peut affirmer ne pas connaître l'occupant et avoir ignoré sa situation avant décembre 1986 et conclut à l'existence d'un bail verbal à partir de cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1714 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que l'obligation de délaisser avait été notifiée le 28 mars 1988, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un aveu, a souverainement retenu que, dans la lettre du 20 octobre 1987, M. X... notifiait à M. Y... l'obligation de lui régler un loyer de 140 francs contre les 130 francs versés courant décembre 1986, selon des relevés bancaires non contestés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz