Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.729

Date de décision :

20 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 29 février 2000, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 268, 327 et 347 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que l'arrêt portant renvoi aux assises, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 13 mai 1998, a été rectifié par un arrêt du 15 février 1999 ; que rien ne permet de dire, dans le procès-verbal des débats, que les deux arrêts auraient été lus à l'ouverture des débats ; que les droits de la défense et le principe de l'oralité des débats ont été violés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 mai 1998, Jacques Y... a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn sous l'accusation d'association de malfaiteurs ; que, par arrêt du 15 février 1999, la juridiction précitée a procédé à la rectification d'erreurs matérielles entachant sa première décision ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a fait donner lecture de "l'arrêt de renvoi", conformément aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état il n'importe qu'un seul arrêt ait été lu, dès lors qu'aucun incident contentieux n'a été élevé par l'accusé à l'issue de cette lecture, que la rectification d'erreurs matérielles effectuée n'a altéré ni le sens ni modifié la substance de l'accusation portée contre le demandeur et que l'arrêt de condamnation vise bien les deux décisions considérées ; Qu'ainsi, les textes légaux et conventionnel invoqués au moyen n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a condamné Jacques Y... du chef de participation à une association de malfaiteurs en répondant affirmativement à la question n 3 ainsi libellée : "l'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) participé à l'association de malfaiteurs spécifiée à la question n 1 en servant d'intermédiaire lors de la location de véhicules ayant servi à la commission de vols à main armée et en louant à son nom un appartement qu'il laissera à la disposition des auteurs desdits vols ?" ; "alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose établie la conscience du but délictueux poursuivi par les participants, et la connaissance de la destination des moyens et des actes qui lui sont reprochés, notamment lorsque ces actes ont un caractère a priori licite ; qu'ainsi la culpabilité personnelle de l'accusé dans les faits qui lui sont reprochés n'est pas caractérisée, faute pour la Cour et le jury d'avoir constaté que l'accusé connaissait les objectifs délictueux des utilisateurs des moyens qu'il lui est reproché d'avoir mis en oeuvre" ; Attendu que la question critiquée, ainsi posée : "L'accusé Jacques Y... est-il coupable d'avoir... participé à l'association de malfaiteurs spécifiée à la question numéro 1...", caractérise en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de l'article 450-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un seul témoin a été entendu, et que n'ont été entendus que les deux experts ayant procédé aux expertises psychiatriques des deux intéressés ; que cette absence de véritable débat oral viole à la fois le principe de l'oralité des débats et les droits de la défense" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait invoqué la violation des textes et principes visés au moyen ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz