Texte intégral
N° M 15-86.918 F-D
N° 4562
14 SEPTEMBRE 2016
SL
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 22 juin 2016 et présenté par :
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M. S... F..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 septembre 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les observations produites ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
1) dire "si les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui ne permettent pas au justiciable de présenter sur leur base, une requête en rectification d'une erreur ayant eu une influence sur la décision, affectant un jugement de la chambre de l'instruction, sont conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution de 1958, ensemble le droit d'accès à un juge, le droit à une procédure juste et équitable" ;
2) dire "si les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, qui ne permettent pas au justiciable de présenter sur leur base, une requête en rectification d'une erreur ayant eu une influence sur la décision, affectant un jugement de la chambre de l'instruction, sont conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution de 1958, ensemble le droit d'accès à un juge, le droit à une procédure juste et équitable" ;
3) dire "si les dispositions des articles 568 et 576 du code de procédure pénale, qui interdisent à la Cour de cassation de relever d'office un moyen d'ordre public qu'elle constate, lorsque les délai et forme du pourvoi n'ont pas été respectées, sont conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution de 1958, ensemble le droit d'accès à un juge, le droit à une procédure juste et équitable, le droit à une bonne administration de la justice" ;
Attendu que les articles 568 et 576 du code de procédure pénale contestés par la troisième question posée ne sont pas applicables au litige ou à la procédure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le pourvoi, à l'occasion duquel est posée la présente question, a été effectué dans les délai et forme requis ;
Attendu que les autres dispositions législatives contestées sont applicables au litige ou à la procédure en ce que le requérant s'est pourvu en cassation contre une décision se prononçant sur une demande de rectification d'erreur matérielle et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les deux premières questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Attendu que ces questions, en ce qu'elles allèguent que les dispositions de l'article préliminaire et 710 du code de procédure pénale, qui ne permettent pas de solliciter la rectification d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur la décision rendue par une chambre de l'instruction, méconnaissent ensemble l'incompétence négative du législateur et les droits à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, ne présentent pas un caractère sérieux ; qu'en effet, il ne résulte d'aucun droit ou principe de valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel qu'une décision rendue par une juridiction d'instruction de second degré, qui peut faire l'objet, d'une part, d'un pourvoi en cassation, d'autre part, d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en difficulté d'exécution prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, doive pouvoir faire l'objet d'un recours en rectification d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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