Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/00645
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00645
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00645 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00381
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BOUFASSA, avocat au barreau du MANS, substituant Maître Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021513
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 1997, M. [E] [J] a été recruté par SNCF Mobilités, établissement public industriel et commercial (EPIC), devenue depuis la SA SNCF Voyageurs, en qualité d'agent du service commercial trains (ASCT - contrôleur), son lieu d'affectation étant la résidence administrative de la [5]. En 2004, il a été affecté à la résidence de [Adresse 7] pour être à l'accompagnement sur TER.
A compter du 1er avril 2018, M. [J] a été affecté à la résidence administrative [Localité 3] nouvellement créée dépendant de l'établissement [8], la résidence s'entendant du lieu de situation du service d'affectation de l'agent. La nature juridique de cette affectation est discutée par les parties, M. [J] soutenant qu'il s'agit d'un déplacement-détachement donnant droit aux indemnités de déplacement prévues par le référentiels GRH00372 et GRH00131 ce que la SA SNCF Voyageurs conteste.
Dans le courant de l'année 2019, il a été décidé de fermer la résidence administrative [Localité 3] dépendant de l'établissement [8] avec une redistribution du personnel sur la résidence [Localité 3] dépendant de l'établissement [8] et les résidences de [Localité 9] et [Adresse 7] dépendant de l'établissement [8].
Dans ce cadre, il a été proposé à M. [J] une mutation sur la résidence de [Adresse 7] laquelle donnait droit à l'application des dispositions de référentiels d'accompagnement des mobilités :
le référentiel GRH00910 intitulé « Dispositions pour accompagner la mobilité résultant de mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi » dénommé également GRH00910
le référentiel GRH00939 intitulé « Mesures spécifiques à la mobilité vers l'Île-de-France » dénommé aussi GRH00939.
Le 1er janvier 2020, la résidence [Localité 3] de l'établissement [8] a été fermée. Suite au refus de la SA SNCF Voyageurs d'appliquer le référentiel MRH00201, M. [J] n'a pas voulu rejoindre sa nouvelle résidence administrative à [Adresse 7]. Dans l'attente d'un reclassement pérenne, des missions d'accueil à un poste d'agent sédentaire en gare [Localité 3] lui ont été confiées.
Le 17 février 2020, M. [J] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Mans aux fins de réintégration d'agent habilité à bord des trains à Paris (agent ASCT) et de condamnation de son employeur au paiement, outre d'une indemnité de procédure, d'une somme de 60 444 euros à titre d'indemnité de déplacement 2018-2019 (23 mois).
Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes du Mans a notamment dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
Le 5 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la SA SNCF Voyageurs à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de détachement ou à titre subsidiaire un rappel de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNCF Voyageurs s'est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à lui restituer la somme de 2 648,40 euros.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 10 septembre 2021.
Par jugement de départage du 19 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré M. [J] recevable en ses demandes ;
- rejeté néanmoins l'ensemble des demandes de M. [J] ;
- rejeté la demande faite par la société SNCF Voyageurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La SA SNCF Voyageurs a constitué avocat en qualité d'intimée le 23 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 19 novembre 2021 ;
A titre principal,
- constater la nécessité de lui appliquer les référentiels GRH 00372 et GRH 00131 en raison de son détachement allant de [Localité 6] [Localité 3], de manière rétroactive à compter et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir ;
- considérer qu'il remplit toutes les conditions permettant d'obtenir le versement d'une indemnité de détachement conformément à l'application des référentiels GRH 00372 et GRH 00131 ;
- considérer qu'il remplit toutes les conditions permettant d'obtenir le versement d'une indemnité de détachement à hauteur de la somme de 2628,40 euros par mois ;
En conséquence,
- condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 76 223,60 euros à titre d'indemnité de détachement conformément à l'application du GRH 00372 et GRH00131, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir ;
A titre subsidiaire,
- constater la nécessité de lui appliquer les référentiels GRH00910 et MRH00201 en raison de sa mobilité allant [Localité 3] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir, et ce de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2020,
- considérer qu'il remplit toutes les conditions permettant d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique conformément à l'application du MRH00201 ;
En conséquence,
- condamner la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique conformément à l'application du MRH00201, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir ;
En tout état de cause,
- ordonner sa réintégration sur son poste de contrôleur à bord des trains sur [Adresse 7], en conciliation et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir ;
- considérer qu'il a subi un préjudice moral et financier de l'absence de versement de l'indemnité lui revenant conformément aux référentiels susvisés, ainsi que du manquement par sa Direction à l'application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936 ;
- condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts moral et financier pour manquement à l'application aux référentiels susvisés ;
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir ;
- prononcer les intérêts légaux dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir;
- condamner la société SNCF Voyageur au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SNCF Voyageurs, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'appel de M. [J] ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a jugé M. [J] recevable en ses demandes, notamment s'agissant de sa demande en contestation de son affectation à la résidence [Localité 3] à compter du 1er avril 2018 et en paiement d'indemnités de déplacement et statuant à nouveau sur ce chef, jugée irrecevable et prescrite, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, la demande de M. [J] en contestation de son affectation à la résidence [Localité 3] à compter du 1er avril 2018 et en paiement d'indemnités de déplacement en découlant selon lui ;
- juger infondée, si tant est qu'elle serait prescrite, la demande de M. [J] en contestation de son affectation à la résidence [Localité 3] à compter du 1er avril 2018 et en paiement d'indemnités de déplacement ou de « détachement » en découlant selon lui ; l'en débouter ;
- juger infondée sa demande subsidiaire tendant à se voir accorder une indemnité compensatrice de changement d'affectation ; l'en débouter ;
- confirmer en tout état de cause le jugement du 19 novembre 2021 du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] ;
- débouter M. [J] de sa demande de réintégration ;
- repousser toutes demandes indemnitaires présentées par M. [J] ; l'en débouter ;
- écarter toutes conclusions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
- si par extraordinaire et impossible il était jugé qu'il n'y aurait pas eu au 1er avril 2018 changement de lieu de résidence [Localité 3] et que l'appelant serait toujours resté affecté sur [Localité 6], juger que M. [J] n'était alors pas en droit de bénéficier des mesures d'accompagnement de la mobilité prévues par les référentiels RH00910 et RH00939 ;
- condamner alors M. [J] à lui restituer, avec tous intérêts de droit, l'ensemble des sommes lui ayant été versées en application des référentiels RH00910 et RH00939, pour un montant s'élevant à 17 752,80 euros sauf à parfaire ;
- confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des autres demandes de M. [J] ;
En tout état de cause,
- rejeter l'appel de M. [J] ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, mal fondées et injustifiées ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater », « considérer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en paiement en application des référentiels GRH00372 et GRH00131.
La SA Voyageurs fait valoir que la demande principale en paiement de la somme de 76 223,60 euros à titre d'indemnité de détachement de M. [J] repose sur une remise en cause de son affectation à la résidence [Localité 3] à compter du 1er avril 2018, ce dernier contestant cette mutation pour prétendre qu'il n'a pas été muté mais qu'il a été « en déplacement » de sorte qu'il aurait droit à des « indemnités de déplacement » au titre des services faits à partir de cette date. Elle considère que cette demande porte sur l'exécution de son contrat de travail et en déduit, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, qu'elle est prescrite pour avoir été exercée le 5 octobre 2020, soit postérieurement au 1er avril 2020. Elle ajoute que la demande en paiement d'indemnités de déplacement formée par M. [J] a, en tout état de cause, une nature indemnitaire.
M. [J] ne formule aucune observation.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation , la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. Soc 30 juin 2021 n° 18-23.932 ; Ass Plén 10 juin 2005 n° 03-18.922). Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable.
En l'occurrence, selon l'article 110 du GRH00131 relatif à la rémunération des salariés des sociétés SNCF dont se prévaut M. [J], les indemnités de déplacement « ont pour objet le remboursement forfaitaire de frais professionnels engagés par les salariés à l'occasion de leur service ». L'objet de la demande du salarié ne porte donc pas sur des droits acquis en contrepartie du travail mais sur le remboursement de frais qu'il a exposés à l'occasion de son activité professionnelle. Or, l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennale de l'article L.1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du même code applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire (Cass. Soc 20 novembre 2019 n° 18-20.208).
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et ce même si la juridiction saisie est incompétente. L'article 2242 dudit code ajoute que 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'. Il en résulte que si une citation en référé interrompt la prescription, l'effet interruptif cesse dès que l'ordonnance est rendue.
En l'espèce, nonobstant la contestation de la fixation de son lieu de résidence [Localité 3] à compter du 1er avril 2018, le délai de la prescription biennale a commencé à courir à partir de cette date. Il a été interrompu par la demande en référé du 17 février 2020 et ce jusqu'à la décision de référé du 26 juin 2020 soit pendant 4 mois et 9 jours. Ainsi, pour ne pas être prescrit en son action, M. [J] devait l'engager avant le 10 août 2020. Or, il a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2020 de sorte que sa demande en paiement de la somme de 76 223,60 euros à titre d'indemnité de détachement est prescrite.
Par suite, la cour infirmera le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, déclarera prescrite l'action en paiement des indemnités de déplacement en application des référentiels GRH00372 et GRH00131.
Sur la demande subsidiaire en paiement en application des référentiels GRH00910 et MRH00201
Se basant sur le référentiel MRH00201 intitulé « Mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » établi pour « renforcer » les dispositions du référentiel GRH00910 dénommé « Dispositions pour mieux accompagner la mobilité résultant des mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi », M. [J] considère qu'il remplit toutes les conditions permettant d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de changement d'affection géographique en complément de l'indemnité perçue dans le cadre de l'application du référentiel GRH 00910. À cet égard, il fait valoir qu'il s'agit d'une nouvelle affectation sur [Localité 6] et que cette nouvelle affectation entraîne un allongement du temps de trajet domicile travail de plus de 45 minutes soit 90 minutes aller-retour. Il sollicite en conséquence la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de rappels de salaire relatif à l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique.
La SA SNCF Voyageurs considère que le référentiel MRH0201 n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la mobilité de M. [J] [Localité 3] vers [Adresse 7] en l'absence de caractérisation d'une situation d'excédents dans la catégorie des ASCT. Elle indique en tout état de cause avoir mis en place d'autres moyens afin d'accompagner l'agent dans sa mobilité entre [Localité 3] et [Localité 6] notamment par l'application des dispositions des référentiels GRH00939 et GRH 00910 et de mesures spécifiques à la mobilité vers l'Ile-de-France.
Au préalable, contrairement à la thèse soutenue par M. [J], l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique n'a pas de nature salariale. Elle ne serait constituée une demande en rappel de salaire.
Cela précisé,
En l'occurrence, afin de faciliter la mobilité géographique des salariés, la SA SNCF Voyageurs leur garantit des mesures d'accompagnement financier en complément des dispositifs prévus par les référentiels GRH 00910 et GRH 00939 dès lors que les conditions exigées sont réunies. Ces mesures sont contenues au référentiel MRH 00201.
Selon l'article 6 de ce référentiel intitulé « Conditions d'éligibilité au dispositif cadre », « Le présent dispositif cadre a vocation à être décliné dans les directions centrales ou territoriales de SNCF Mobilités qui font face à une nécessité d'adaptation de l'emploi dans la période 2019-2021 pour répondre aux évolutions de l'organisation de l'entreprise, et qui de ce fait rencontrent des situations d'excédents.
Dans le cadre de la projection de l'emploi, la direction de l'entité arrête la liste des catégories d'emplois prévus en excédent d'effectifs, par catégorie d'emploi et par unité d'organisation. Cette liste fait l'objet d'une consultation de l'instance de représentation du personnel compétente.
S'agissant des départs volontaires, le nombre de bénéficiaires ne pourra en aucun cas être supérieur au volume d'effectifs excédentaires par type d'emploi concerné listé dans le dossier d'information au comité social et économique ».
Or, le dispositif cadre prévu par le référentiel MRH 00201 n'a aucune vocation à s'appliquer dans le cadre de la mobilité de M. [J] vers [Adresse 7] pour laquelle il ne conteste pas avoir perçu les indemnités classiques prévues par les référentiels GRH 00910 et GRH 00939. En effet, le dispositif du MRH 00201 est ouvert pour un établissement uniquement lorsque les évolutions d'organisation entraînent de ce fait des situations d'excédents dans des catégories d'emploi donné. Tel n'était pas le cas des agents du service commercial trains (ASCT) au sein de l'établissement [8] ce que M. [J] ne contredit pas.
Par ailleurs, la rupture d'égalité invoquée par le salarié n'est pas établie, M. [J] ne rapportant pas la preuve que les salariés concernés par les pièces communes n° 20, 22 et 23 étaient, au regard de l'objet du référentiel MRH 00201 dans une situation identique à la sienne à savoir relevant de l'activité TER.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur le manquement de la SA SNCF Voyageurs au référentiel GRH 00936
M. [J] affirme que la société SNCF Voyageurs n'a pas respecté ses obligations en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences telles que prévues par le référentiel GRH 00936. Il considère que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences du GRH 00936 prévue sur trois ans n'a pas été respectée dans la mesure où la résidence [Localité 3] a fermé au bout de deux ans.
La société SNCF Voyageurs considère que M. [J] ne peut s'appuyer sur le référentiel GRH 00936 car il s'agit d'un accord collectif conclu pour une durée déterminée ayant cessé automatiquement de produire tout effet à compter du 16 décembre 2011.
Le référentiel GRH 00936 était un accord collectif conclu pour une durée déterminée. Comme le précise son article 6.1, « le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée de 3 ans non renouvelable. Il cessera donc automatiquement de produire tout effet le 16 décembre 2011 ».
M. [J] ne saurait donc s'appuyer sur un accord qui n'est plus applicable depuis 10 ans.
Aucun manquement ne pouvant être reproché à la SA SNCF Voyageurs sur le fondement de ce texte, la cour confirmera le jugement ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
M. [J] 3soutient avoir subi un préjudice moral et financier de 10 000 euros du fait des manquements de son employeur aux référentiels GRH 00910, MRH 00201 et GRH 00936 faisant valoir que ses déplacements [Localité 3] à [Localité 6] ont engendré des frais liés aux trajets conséquents, à l'entretien de son véhicule ou encore à la garde de ses enfants.
La SA SNCF Voyageurs estime qu'elle n'a commis aucun manquement aux divers référentiels 'ressources humaines' ou encore à ses obligations. Elle en déduit que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] n'est pas fondée juridiquement. En tout état de cause, elle fait observer que M. [J] a bénéficié de l'ensemble des mesures d'accompagnement de la mobilité prévues par les référentiels GRH 00910 et GRH 00939 et a perçu les diverses indemnités en découlant.
Il a été précédemment démontré que le référentiel GRH 00936 n'était plus applicable depuis le 16 décembre 2011 et que le référentiel MRH 00201 n'est pas applicable à la situation de M. [J] de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la SA SNCF Voyageurs.
S'agissant d'un manquement de la SA SNCF Voyageurs au référentiel GRH00910, outre que nulle part dans ses écritures le salarié n'explique précisément en quoi et à quelle occasion ledit référentiel n'aurait pas été appliqué par la SA SNCF Voyageurs, cette dernière justifie du versement à M. [J] des indemnités prévues tant par le référentiel GRH 00910 que le référentiel GRH 0939.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes annexes
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens et débouté la SA SNCF Voyageurs de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J], partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [J] à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de départage rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a déclaré M. [E] [J] recevable en toutes ses demandes ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE prescrite l'action en paiement des indemnités de déplacement en application des référentiels GRH00372 et GRH00131 ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000) au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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