Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11068 F
Pourvois n°
D 19-22.895
à F 19-22.897
et G 19-22.899
à A 19-22.915
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société NCV Production ([...]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° D 19-22.895, E 19-22.896, F 19-22.897, G 19-22.899, J 19-22.900, K 19-22.901, M 19-22.902, N 19-22.903, P 19-22.904, Q 19-22.905, R 19-22.906, S 19-22.907, T 19-22.908, U 19-22.909, V 19-22.910, W 19-22.911, X 19-22.912, Y 19-22.913, Z 19-22.914 et A 19-22.915 contre vingt jugements rendus le 23 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme K... NL..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. T... O..., domicilié [...] ,
5°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
6°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
7°/ à M. H... Q..., domicilié [...] ,
8°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
9°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme M... G..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme UB... D..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. I... N..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme OC... GT..., épouse DW..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme PY... UW..., épouse FA..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme HO... TG..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme EP... LS..., épouse DA..., domiciliée [...] ,
19°/ à Mme BY... VQ..., épouse MP..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme MA... PF..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV Production ([...]), de Me Balat, avocat de M. B... et des dix-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-22.895 à F 19-22.897 et de G 19-22.899 à A 19-2.915 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société NCV Production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV Production et la condamne à payer à M. B... et aux dix-neuf autres salariés la somme de 150 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société NCV Production, demanderesse aux pourvois n° D 19-22.895 à F 19-22.897 et de G 19-22.899 à A 19-2.915
Les jugements attaqués (21 jugements en date 23 juillet 2019) encourent la censure ;
EN CE QU'ils ont condamnés la société NCV PRODUCTION à verser aux salariés le restant-dû de leur prime de médaille du travail de l'année 2015 calculée selon le barème issu du compte-rendu du 7 mars 2011, ainsi que des indemnités au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, [les demandeurs] utilise[nt] trois arguments qu'il convient de reprendre : 1. Tout d'abord, [les demanderesses] argumente[nt] sur le fondement de l'accord de groupe. L'accord de groupe est défini par les articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail en ces termes : "La convention ou l'accord dégroupé fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe". "La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre : - d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord". Les conditions de validité de l'accord de groupe sont calquées sur celles de l'accord d'entreprise. En particulier, le texte doit être notifié à l'ensemble des organisations représentatives et doit faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions réglementaires : L'accord de groupe produit en outre les mêmes effets que l'accord d'entreprise et doit être dénoncé suivant les termes des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En l'espèce, le compte-rendu daté du 07 mars 2011 résulte bien de discussions entre l'employeur et les partenaires sociaux, En effet, il n'est pas contesté que Monsieur X... U... était Président du directoire et actionnaire majoritaire du groupe U... INDUSTRIES, et que Monsieur GP... V... était pour sa part Directeur général. L'engagement a donc été signé par la direction générale du groupe pour l'ensemble des sociétés, ainsi que par la direction de l'intersyndicale, représentée par Monsieur PW.... En outre, le compte-rendu évoque expressément dans son titre un périmètre de discussion ciblant le GROUPE U... dans son ensemble, rien dans le contenu du document ne vient contredire ce constat. Toutefois, il répond imparfaitement à la définition fixée par la loi parce qu'il n'a pas satisfait aux obligations de publicité et de dépôt réglementaires de tout accord de groupe. Le conseil des prud'hommes ne retient donc pas l'argumentation [des demandeurs] relative à la qualification d'accord de groupe du compte-rendu du 7 mars 2011. 2. Ensuite, [les demandeurs] indique[nt] que le compte-rendu du 07 mars 2011 peut être qualifié d'engagement unilatéral de l'employeur, comme l'a confirmé la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 1er décembre 2016. L'engagement unilatéral est habituellement défini comme celui pris par l'employeur en vertu de sa seule volonté explicite, envers les salariés du groupe, de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'une catégorie professionnelle déterminée. Il ne répond toutefois pas aux conditions légales de l'accord d'entreprise ni de l'accord de groupe, et peut être dénoncé dans le respect des règles relatives à la dénonciation des usages. Cela signifie que les représentants du personnel doivent être informés dans un délai permettant une négociation, de même que les salariés individuellement si la dénonciation entraîne la suppression d'un avantage individuel. Par ailleurs, la Cour de cassation estime qu'un tel accord vaut engagement unilatéral de l'employeur et que les salariés peuvent s'en prévaloir. Bile a en particulier jugé qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire, et est donc obligatoire dans les conditions fixées par cet engagement (cass. soc,, 22 juin 2011, n° 09-70.955). En l'espèce, la décision prise par Monsieur X... U... et formalisée par la signature de Monsieur GP... V... en qualité de Directeur général dans le compte-rendu du 07 mars 2011 s'inscrit dans la définition de l'engagement unilatéral. Elle est donc valable pour l'ensemble des sociétés du GROUPE U..., Le Conseil de Prud'hommes constate que ce barème a été mis en oeuvre au sein de la société U... TISSAGES, filiale de nature identique à la SARL NCV PRODUCTION, pour la promotion 2011. Cela confirme ainsi l'effectivité de la mesure. Par ailleurs, lors d'une réunion des délégués du personnel de la société U... TISSAGES, le 31 mars 2011, la direction répondait, sur interrogation des salariés, que le nouveau barème, appliqué pour la promotion 2011, s'appliquerait aussi aux promotions suivantes. Il apparaît par conséquent que l'engagement unilatéral, qui a été pris par l'employeur au niveau du groupe, ne se limite pas à l'année 2011 et concerne l'ensemble des salariés du GROUPE U... susceptibles de recevoir la médaille du travail. En outre, l'engagement n'a pas été dénoncé dans les conditions requises, la note interne du 15 mai 2012 ne remplissant pas les conditions légales de dénonciation des usages. Le Conseil de Prud'hommes constate que les conditions économiques justifiant la suspension de l'application du barème fixé par Monsieur X... U... le 07 mars 2011 n'ont pas été annoncées simultanément à ce barème, mais à l'occasion d'une réunion avec les représentants syndicaux. Dès lors, ces critères suspensifs ne peuvent être directement rattachés à la décision unilatérale initiale qui a été annoncée sans réserve, et sont donc sans effet sur l'application du barème, En effet, si l'employeur possède le droit à tout moment de mettre un terme à sa décision unilatérale, c'est sous condition de respecter des conditions de dénonciation légalement encadrées. Or, en l'espèce, la SARL NCV PRODUCTION n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait aux conditions de consultation du comité d'entreprise ni aux conditions de notification individuelle des bénéficiaires qui sont pourtant impératives. Le conseil des prud'hommes retiendra l'argument [des demandeurs] et considérera que le compte-rendu du 7 mars 2011 a valeur de décision unilatéral de l'employeur pour le périmètre qu'il énonce. 3. Enfin, [les demandeurs] fonde[nt] [leur] demande sur l'inégalité de traitement entre les salariés des différentes sociétés du GROUPE U.... En effet, les salariés de la société U... TISSAGES se sont vus appliquer le barème le plus avantageux tandis que les salariés des autres sociétés se sont vus appliquer le nouveau barème, bien moins avantageux financièrement. En droit, aux termes d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer légalité de rémunération entre tous les salariés placés dans la même situation (cass.soc., 28 septembre 2004). A défaut, il doit se fonder sur des conditions objectives pour justifier la différence de traitements entre les salariés. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, le Conseil des prud'hommes ne retiendra pas cet argument. Le Conseil des prud'hommes dira que [les demandeurs] [sont] fondé[s] à demander le paiement du restant dû de [leur] prime de médaille du travail, calculée selon le barème le plus avantageux issu du compte-rendu du 7 mars 2011 » ;
ALORS QUE, premièrement, un engagement unilatéral doit émaner de l'employeur ; qu'au sein d'un groupe de sociétés, chaque société a seule, à l'exclusion des autres sociétés du groupe et même de la société holding, la qualité d'employeur des salariés qu'elle emploie ; qu'en décidant que les salariés pouvaient se prévaloir d'un engagement unilatéral de l'employeur résultant d'un compte rendu du 7 mars 2011 quand ce compte rendu actait la volonté de M. U..., Président du directoire de la société SAUMUROISE DE PARTICPATION et qu'il n'était signé que par M. V..., président du directoire de la société U... INDUSTRIE, quand ni M. U..., ni M. V... ne pouvaient se voir reconnaitre la qualité d'employeur des salariés de la société NCV PRODUCTION, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103) ensemble l'article 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur peut valablement assortir son engagement d'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite ; qu'à supposer que M. U... et M. V... aient eu la capacité de prendre un engagement unilatéral pour le compte de l'ensemble des sociétés du Groupe HW..., en tout cas, cet engagement était expressément limité « aux promotions relatives aux médailles du travail de 2011 » ; qu'en décidant pourtant que la décision unilatérale initiale avait été annoncée sans réserve, les juges du fond qui ont dénaturé le procès-verbal du 7 mars 2011, ont violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 ;
ALORS QUE, troisièmement, les engagements unilatéraux pris par une société du groupe n'engagent pas les autres sociétés de ce groupe ; qu'en relevant, pour justifier l'applicabilité aux promotions suivantes du barème exceptionnellement appliqué aux médailles du travail de 2011, que lors d'une réunion des délégués du personnel de la société U... TISSAGE, le 31 mars 2011, il a été décidé que le nouveau barème s'appliquerait aux promotions suivantes, les juges du fond ont violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ensemble l'article 1221-1 du code du travail.