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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00747

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00747 AFFAIRE : Société SMABTP Société Mutuelle d'Assurance à Cotisations Variables domiciliée, pour les besoins de la procédure à son agence 10, Rue Marmontiers 63000 CLERMONT FERRAND. C/ M. PHILIPPE X... MJ/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me PASTAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 17 AVRIL 2014 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société SMABTP Société Mutuelle d'Assurance à Cotisations Variables domiciliée, pour les besoins de la procédure à son agence 10, Rue Marmontiers 63000 CLERMONT FERRAND. 114, Avenue Emile Zola-75000 PARIS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur PHILIPPE X... Mandataire liquidateur, demeurant ... représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La société SOTRALIM a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Limoges du 4 avril 2012, Me X...étant désigné en qualité de liquidateur. Cette société était titulaire de différents contrats d'assurances auprès de la SMABTP, notamment d'un contrat " assurances risques sociaux " prévoyant la prise en charge par l'assureur des licenciements intervenus pour motifs économiques. Le 16 avril 2012, la SMABTP interrogeait Me X...par courrier recommandé avec avis de réception, en sa qualité de liquidateur de la société SOTRALIM, sur sa volonté de poursuivre les contrats en cours ; Me X...répondait le 11 mai 2012, semble-t-il dans les mêmes formes (AR non communiqué) qu'" aucune poursuite d'activité n'a été autorisée " et adressait à l'assureur quatre dossiers de demande de remboursement d'indemnités suite au licenciement des salariés. La SMABTP se refusant de faire droit aux demandes de Me X...en soutenant que la résiliation du contrat est intervenue rétroactivement à la date de la liquidation, Me X...l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser l'intégralité des indemnités de licenciement pour les quatre salariés licenciés. Selon jugement du 15 mai 2013, le tribunal a notamment fait droit à la demande du liquidateur et condamné la SMABTP à lui payer une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SMABTP a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 juin 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 12 novembre 2013 par la SMABTP et 2décembre 2013 par Me X...es qualité. La SMABTP conclut à la réformation du jugement ; elle demande à la cour de débouter Me X..., sauf, à titre subsidiaire, à constater que Me X...ne conteste pas avoir été soldé de toutes les sommes dues en vertu du contrat souscrit par la société SOTRALIM ; elle sollicite enfin la condamnation de Me X...à lui payer la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que la décision du tribunal reviendrait à permettre au liquidateur de bénéficier d'une garantie contractuelle sans s'acquitter des cotisations correspondantes et ajoute que d'ailleurs, dans sa correspondance, Me X...n'informe pas la SMABTP qu'il entend se prévaloir de la garantie. Elle estime par ailleurs que l'article L 622-13 ne peut trouver application en l'espèce en présence d'une réponse de Me X...à sa mise en demeure et fait observer que, alors que la société était titulaire de plusieurs contrats d'assurances, Me X...n'a pas contesté la date de résiliation des autres contrats que l'assureur a fixé au jour de la liquidation ; Me X...conclut à la confirmation et sollicite paiement par la société SMABTP d'une indemnité supplémentaire de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il argue des dispositions de l'article L 641-11-1 du Code de Commerce, soutenant que ce texte n'envisage pas une résolution rétroactive du contrat à la date de la résiliation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article L 641-11-1 du Code de commerce selon lesquelles : ........... Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. ........... Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1o après une mise ne demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; ............... Attendu que de ces dispositions il ressort que la résiliation intervient, soit à l'expiration du délai de un mois après la mise en demeure du cocontractant, ce en cas de non réponse du liquidateur ou à la date de réception par le cocontractant de la réponse du liquidateur au cas où celui-ci a expressément répondu par la négative à la mise en demeure ; Attendu en l'espèce que le liquidateur a expressément fait savoir à l'assureur le 11 mai 2012 qu'aucune poursuite d'activité n'avait été autorisée, ce qui sous-entendait nécessairement qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat ; qu'ainsi la résiliation n'est intervenue qu'au plus tôt à cette date du 11 mai 2012 ; que c'est en conséquence à tort que la SMABTP soutient que la résiliation est intervenue de plein droit à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'il s'ensuit, les licenciements étant intervenus le 16 avril 2012, alors que le contrat d'assurances était encore en cours, que l'assureur doit prendre en charge les indemnités de licenciement ; que c'est en effet encore à tort que la SMABTP excipe de non paiement des primes pour justifier de son argumentation tendant à voir consacrer la rétroactivité de la résiliation au jour du prononcé de la liquidation judiciaire alors que, s'agissant des primes antérieures à la liquidation, le texte susvisé prévoit expressément que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture et, s'agissant des primes postérieures, qu'elles relèvent des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à préciser que la condamnation intervient en deniers ou quittances pour tenir compte de l'exécution éventuelle de la décision du tribunal de commerce prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Attendu que la SMABTP enfin sera condamnée à payer à Me X..., es qualité, une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire que les condamnations qu'il contient sont prononcées en deniers ou quittances valables, CONDAMNE la SMABTP à payer à Me X...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRALIM une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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