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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.793

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yvon X..., 2 / Y... Marie-Joseph Canary, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Architecteurs Assistance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Architecteurs Assistance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient souscrit le contrat de garantie avec la coopérative "Garantie des architectes bâtisseurs" (GAB) en liquidation, que les courriers ultérieurs étaient signés du liquidateur de celle-ci, que le protocole d'accord dont se prévalaient ces maîtres de l'ouvrage ne faisait aucune allusion à la "société Architectes bâtisseurs assistance" et que le chèque en paiement du premier acompte afférent à cette transaction avait été émis sur le compte de la Garantie des Architectes bâtisseurs (GAB) dont la personnalité morale avait continué à exister jusqu'à clôture des opérations de liquidation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X... ne démontraient pas que la "société Architectes bâtisseurs", qui avait continué l'activité de la GAB, ait pris en charge les engagements de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1865

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