Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01173 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE5G
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.C.I. HELOISE ET GABRIEL C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 23 RUE PIERRE BROSSOLETTE -- 94200 IVRY SUR SEINE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 17 RUE PIERRE BROSSOLETTE - 94200 IVRY SUR SEINE, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Pierre Moulié - 94200 IVRY SUR SEINE , S.A.S.U. M & Co 113, [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HELOISE ET GABRIEL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 422 340 273, dont le siège social est sis 1bis rue Pierre Moulie - 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 23 RUE PIERRE BROSSOLETTE -- 94200 IVRY SUR SEINE représenté par son syndic le cabinet AMI PARIS Agence GEI, dont le siège social est 33 rue Anatole France - 94400 VITRY SUR SEINE
et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 17 RUE PIERRE BROSSOLETTE - 94200 IVRY SUR SEINE représenté par son syndic le cabinet AMI PARIS Agence GEI, dont le siège social est sis 33 rue Anatole France - 94400 VITRY SUR SEINE
représentés par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Pierre Moulié - 94200 IVRY SUR SEINE représenté par son syndic en exercice, l’Agence NESTENN, dont le siège social est sis 66 bis avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY SUR SEINE
S.A.S.U. M & Co 113, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 911 256 493, ès qualité de maître d’ouvrage de l’immeuble sis 5 rue Pierre Moulié – 94400 VITRY SUR SEINE, dont le siège social est sis 8 rue des trente-six ponts - 31400 TOULOUSE
et Monsieur [V] [P], demeurant 7 rue Pierre Moulié - 94200 IVRY SUR SEINE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 18 juillet 2024 à la S.A.S.U. M&CO 113, Monsieur [V] [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 23 rue Pierre Brossolette 94200 IVRY-SUR-SEINE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Pierre Brossolette 94200 IVRY-SUR-SEINE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Pierre Moulié 94200 IVRY-SUR-SEINE à la demande de la S.C.I. HELOISE ET GABRIEL, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle la S.C.I. HELOISE ET GABRIEL a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et développées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 23 rue Pierre Brossolette 94200 IVRY-SUR-SEINE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Pierre Brossolette 94200 IVRY-SUR-SEINE formulant des protestations et réserves,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Pierre Moulié 94200 IVRY-SUR-SEINE, la S.A.S.U. M&CO 113 et Monsieur [V] [P] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier pour la création d’une surface de plancher de 158,29 m2 à destination d'un atelier, d'un entrepôt et de bureau sur un terrain situé 19/21 rue Pierre Brossolette – 94200 IVRY SUR SEINE.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.I. HELOISE ET GABRIEL, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [L]
PRECOSS BTP
26 rue des Terres Fortes - ZA du Gasset
77600 CHANTELOUP EN BRIE
Tél : 01 60 35 93 26
Fax : 09 70 62 08 46
Port. : 06 16 01 63 17
Email : [L][C]@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 26 septembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la S.C.I. HELOISE ET GABRIEL aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2024.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES