Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-18.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.487
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, prétendant, d'une part, que le véhicule automobile d'occasion que la société Interauto lui avait livré n'était pas conforme à celui qu'il avait commandé, d'autre part, que les réparations dont paiement lui était demandé entraient dans le champ de la garantie contractuelle, M. X... a assigné ladite société en résolution de la vente et restitution du prix et en imputation à cette dernière de la charge desdites réparations ; que l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 3 mai 2005) a accueilli ces prétentions ;
Attendu, d'abord, que les juges du second degré ont retenu que, dans un bref délai suivant la vente, M. X... avait contesté la conformité à la commande du véhicule livré et que les arguments opposés à cette contestation par la société Interauto caractérisaient la mauvaise foi de celle-ci, de sorte qu'elle ne pouvait être admise à se prévaloir de la réception sans réserve de ce véhicule ; qu'ensuite, c'est par une interprétation de la clause de garantie litigieuse, que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement de la date de première mise en circulation et de la date de la vente, que le tribunal supérieur d'appel a estimé que la garantie ainsi stipulée avait commencé de courir à compter de cette dernière date ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Interauto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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