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Tribunal judiciaire, 21 novembre 2024. 24/00637

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00637

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBOU Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21 Novembre 2024 ----------------------------------------- S.A.R.L. TJS ALU PLAST C/ [C], [D], [W] [E] [K], [V] [M] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à : la SARL AMELIE GIZARD - 279 copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à : la SARL AMELIE GIZARD - 279 la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT - 253 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024 PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.R.L. TJS ALU PLAST (RCS NANTES 447 815 598), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [C] [E] a confié à la S.A.R.L. TJS ALU PLAST des travaux de construction d'un garage pour camping-car attenant à la maison située [Adresse 1] dont il est propriétaire avec Madame [K] [M]. Se plaignant du non paiement du solde de ses factures, la S.A.R.L. TJS ALU PLAST a fait assigner en référé Monsieur [C] [E] et Madame [K] [M] par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024 afin de solliciter, au visa des articles 1231-1, 1710 du code civil, 835 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une somme provisionnelle de 9 484,10 € au titre du solde restant dû sur une facture du 16 février 2024, et des sommes de 1 000,00 € pour résistance abusive et de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. TJS ALU PLAST maintient ses prétentions initiales, portant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2 500,00 €, en soutenant notamment que : - M. [E] a demandé plusieurs modifications du devis initial et a validé les devis par mails, - à la suite d'une mise en demeure concernant sa dernière facture restée impayée, deux versements ont été régularisés de 1 624,30 € et 2 000,00 €, - il n'existe aucune contestation sérieuse sur le bien-fondé de sa créance, dès lors que le maître de l'ouvrage a effectué les deux paiements du 6 mai 2024 valant reconnaissance de la créance, - contrairement aux allégations de M. [E], il a bien signé le devis du 11 mai 2023, - l'existence de désordres n'est pas établie et les défendeurs ne réclament d'ailleurs pas d'expertise, si bien qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une exception de non exécution. Monsieur [C] [E] et Madame [K] [M] concluent au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en répliquant que : - hormis le premier devis qui a été validé, les devis complémentaires qui ont été transmis n'ont pas été signés, - la somme correspondant au premier devis a été payée et il n'a jamais été précisé que des travaux supplémentaires seraient facturés pour près de 10 000 €, - ils ne sont pas mariés et Mme [M] n'a jamais rien signé, ni validé, - les échanges et versements partiels ne démontrent pas l'acceptation du montant réclamé, - aucun élément ne justifiait les devis supplémentaires pour un surcoût de 40 %, - des prestations ont été surfacturées ou facturées en double, - différentes malfaçons ont été constatées, sachant qu'elles n'ont pu être relevées au moment de la réception, qui n'a pas eu lieu, - le débat sur ces malfaçons est indifférent, dès lors que les sommes dues au titre du devis accepté ont été payées. MOTIFS DE LA DECISION Même si la signature au bas du devis du 11 mai 2023 est déniée par Monsieur [C] [E], il n'en demeure pas moins que celui-ci ne conteste pas avoir confié la mission de réaliser les travaux de construction d'un garage sur la base de ce devis initial qu'il a validé pour le montant de 23 774,38 €. En dépit de l'absence de tout décompte présenté par les parties, il n'est pas non plus contesté que les versements opérés sur la base de différentes factures présentées par l'entreprise s'élèvent à 8 665,68 €, 6 484,38 €, 5 000,00 € et 3 624,30 €, ce qui correspond à un total de 23 774,36 €. La demanderesse se prévaut de devis émis le 25/03/24, postérieurement à sa facture finale du 16 février 2024, et qui n'ont pas pu être acceptés par le client avant l'exécution des travaux. Certes, un devis intermédiaire du 21 juin 2023 pour un montant total de travaux de 28 834,19 € a été présenté et a fait l'objet d'accords partiels de modification du projet initial par échange de courriels, mais il est impossible de déterminer le décompte final des prestations exécutées en fonction de ce nouveau devis, dès lors que certaines prestations viennent se substituer à celles qui étaient prévues initialement. La réclamation d'un montant largement supérieur au devis initial et au devis intermédiaire pour des prestations modifiées par rapport au projet initial est sérieusement contestable, faute de calcul détaillé des prestations, sur la base des seules modifications intervenues sur la base du devis du 21 juin 2023 que le client a validées. Il convient donc de rejeter la demande en l'état. Etant déboutée, la demanderesse devra supporter la charge des dépens. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons la S.A.R.L. TJS ALU PLAST de sa demande, La dispensons du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la S.A.R.L. TJS ALU PLAST aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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