Cour d'appel, 27 juin 2012. 11/10306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/10306
Date de décision :
27 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 27 JUIN 2012
(n° 207 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10306
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 201000283
APPELANTE
SA DOMAXEL devenue WELDOM prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044
Assistée par Me Jean-Louis LESQUINS plaidant pour le cabinet DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque E 70
INTIMEE
SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX agissant poursuites et diligences de son Gérant
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN , avocats au barreau de PARIS, toque J151
Assistée de Me Laurent FAIVRE-VERNET , avocat au barreau de PARIS, toque D 700
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. ROCHE, Président conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur ROCHE, Président
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 5 avril 2011 par lequel le Tribunal de Commerce de RENNES a, sous le régime de l'exécution provisoire :
- condamné la société WELDOM à payer à la société WOLSELEY FARNCE BOIS ET MATERIAUX la somme de 240 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de relations commerciales avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 19 novembre 2007, celle de 20 000 € pour manquement de loyauté avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX de ses demandes d'indemnités pour préjudice financier de reconversion et atteinte à l'image ;
- débouté la société WELDOM de toutes ses demandes.
Vu l'appel interjeté par la société WELDOM et ses conclusions enregistrées le 9 mai 2012 ;
Vu les conclusions présentées par la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX et enregistrées le 3 mai 2012 ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX (anciennement la société PB&M OUEST), ci-après WOLSELEY, est spécialisée dans le négoce de bois et autres matériaux. Elle a exploité, par le biais de deux contrats d'enseigne WELDOM signés le 27 janvier 1999 et le 23 mai 2002, deux magasins sis à [Localité 9] et à [Localité 3]. Un troisième magasin a été ouvert sous l'enseigne WELDOM à [Localité 4] en 1999 - son approvisionnement étant réalisé en vertu d'accords tacites.
La société WELDOM a, par courrier du 6 avril 2007, reproché à la société WOLSELEY de s'éloigner de l'exigence commerciale de l'enseigne WELDOM (« la présentation des produits destinés à une clientèle professionnelle appartenant au réseau de WOLSELEY serait privilégiée par rapport à la clientèle de particuliers du réseau WELDOM »).
Elle lui a alors proposé de rejoindre le « Club partenaire », proposition réitérée par courriers, les 5 juillet et 8 août 2007.
Face au silence de la société WOLSELEY, la société WELDOM l' a mise en demeure de déposer l'enseigne par lettre en date du 19 octobre 2007.
La société WOLSELEY a répondu par courrier le 13 novembre 2007 que la dépose entraînerait la résiliation du contrat d'enseigne et ne s'est pas exécutée.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2008, le Tribunal de commerce de RENNES a enjoint la société WOLSELEY de déposer l'enseigne sous astreinte dans un délai de 15 jours et a nommé un expert judiciaire chargé d'expertiser le magasin de Dinard.
Sur appels interjetés par les deux parties à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de RENNES, la Cour d'appel de RENNES a, le 24 février 2009, ordonné un complément de mission d'expertise : « déterminer le montant moyen de la marge brute réalisée par le distributeur de produits fournis ou référencés par le réseau WELDOM calculé sur la base des deux derniers exercices précédant la rupture. ».
L'expert judiciaire commis a rendu son rapport le 30 novembre 2009, incluant le complément de mission sollicité.
C'est dans ces conditions de fait et de droit que par acte du 21 juin 2010, la société WOLSELEY a assigné la société WELDOM, sur le fondement du rapport d'expertise, devant le Tribunal de commerce de RENNES afin d'obtenir réparation de son préjudice.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE WELDOM
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qu' « [e]ngage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas » ;
Considérant que l'intimée demande à la Cour que soit constaté le caractère brutal de la rupture des relations qu'elle entretenait avec la société WELDOM et que le préavis soit fixé à 18 mois, compte tenu de l'ancienneté des relations entretenues ;
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que les relations commerciales établies doivent être entendues comme des relations d'affaires dont il est indifférent de savoir si les parties sont en relations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ou même en absence de tout contrat ; qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas, malgré l'absence de convention écrite, l'existence de relations commerciales établies correspondant au critère de stabilité exigé par l'article précité ; que, par ailleurs, si toute partie à un engagement conclu pour une durée indéterminée ou participant à un courant d'affaires informel mais stable est en droit d'y mettre fin, elle ne peut le faire, sauf
à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article précité, qu'en respectant un délai de préavis tenant compte notamment de la durée de la relation entretenue entre les intéressés ; qu'en l'occurrence les griefs formés par la société WELDOM ont été invoqués à l'encontre de la société WOLSELEY dans un contexte de modification de la politique de partenariat commercial de la centrale d'achat et de référencement, laquelle entendait ouvrir, avec son nouveau partenaire et sous l'enseigne WELDOM, un second magasin à [Localité 7] dans la zone d'attraction commerciale du magasin de [Localité 4] ; que c'est ainsi que l'appelante, arguant que le point de vente de [Localité 4] s'éloignait, tant au niveau du plan de vente que de la communication, des exigences commerciales de l'enseigne, a demandé les 6 avril et 5 juillet 2007 à l'intimée, non de mettre un terme pur et simple à toutes relations contractuelles, mais d'en modifier la teneur en lui suggérant fortement de rejoindre un « Club partenaire » dont les membres ne bénéficient plus de la concession de marque et d'enseigne mais demeurent adhérents à la centrale d'achat et de référencement ; que, se faisant plus précise le 8 août 2007, la société WELDOM a incité avec insistance la société WOLSELEY à adhérer au réseau « Club partenaire » en lui indiquant que, si elle décidait de conserver l'enseigne WELDOM, elle ne pourrait, faute d'avoir régularisé son contrat d'enseigne, d'approvisionnement et de service, revendiquer le bénéfice de la clause d'exclusivité territoriale pour l'usage de l'enseigne ; que, toutefois, ce n'est que par courrier du 19 octobre 2007, mettant en demeure, sous le délai d'un mois, la société WOLSELEY de déposer l'enseigne litigieuse, que la société WELDOM doit être regardée comme ayant résilié ses relations commerciales avec cette dernière ; que si la faute du partenaire peut dispenser l'auteur de la rupture du respect de tout préavis et si la société WELDOM reproche notamment à la société WOLSELEY de ne pas avoir répondu aux prescriptions de la charte de l'enseigne WELDOM pour le magasin sis à [Localité 4], l'appelante ne produit, cependant, aucun document attestant de l'effectivité des fautes imputées à l'intimée ; qu'il est significatif d'observer que la société WELDOM n'avait précédemment formulé aucun grief à l'encontre de la société WOLSELEY pendant leurs 14 années de relations et que les critiques ne sont intervenues qu'au cours de l'année 2007 dans le cadre d'une réorientation de la politique commerciale de l'intéressée ; que, par suite, et eu égard tant à l'ancienneté des relations ayant lié les parties qu'à la nature de l'activité considérée et à la réalité du marché dont s'agit, la société WOLSELEY aurait du bénéficier d'un préavis d'une année afin de pallier les incidences de la perte de l'enseigne dont elle disposait ;
SUR LE PREJUDICE
Considérant que l'indemnité due à la société WOLSELEY au titre de la rupture des relations entre les parties ci-dessus analysée comme ayant été brutale correspond à la perte par l'intimée de la marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis suffisant et conforme aux exigences de l'article précité avait été consenti ; qu'il ressort des énonciations du rapport de l'expert judiciaire commis que le montant moyen mensuel de la marge brute pour l'exercice 2005-2006 s'est élevé à 30 892 € et pour l'exercice 2006-2007 à 31 211 €, soit un taux moyen mensuel pour les deux derniers exercices précédents la rupture s'élevant à 31 051 € ; qu'au regard du préavis de 1 mois accordé, l'indemnité à allouer à la société WOLSELEY doit être évalué à 31051 x (12-1) 11 soit 341 561 € ; que l'intimée ne justifiant d'aucun chef de préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par l'allocation susvisée, ne peut qu'être rejetée la demande en dommages et intérêts formée par l'intéressée au titre d'un « manquement à la loyauté et à la probité », manquement se confondant avec la brutalité même de la rupture ;
Considérant que la somme ci-dessus arrêtée de 341 561 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, date de l'assignation introductive d'instance, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant enfin que, la procédure engagée par la société WOLSELEY, laquelle s'est bornée à faire valoir ses droits, ne présente nul caractère abusif ; que la société WELDOM sera, dès lors, déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société WELDOM à payer à la société WOLSELEY les sommes de 240 000 € et 20 000 €, outre les intérêts y afférant et leur capitalisation, et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société WELDOM à payer à la société WOLSELEY la somme de 341 561 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société WELDOM à payer à la société WOLSELEY les sommes de 240 000 € et 20 000 €, outre les intérêts y afférant et leur capitalisation,
- et, statuant à nouveau de ces chefs,
- CONDAMNE la société WELDOM à payer à la société WOLSELEY la somme de 341 561 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,
- CONDAMNE la société WELDOM aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNE également à verser à la société WOLSELEY la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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