Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 580/24
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBHK
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
08 Décembre 2021
(RG 19/00248 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. JL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société JL International, spécialisée dans le transport scolaire pour les élèves et les étudiants handicapés, a embauché M.[M] le 25 juin 2009 en qualité de conducteur selon contrat qualifié « d'intermittent à durée indéterminée et à temps partiel » prévoyant une durée de travail annuelle de 550 heures en 180 jours. Au cours de la relation de travail, M. [M], titulaire de mandats de représentation du personnel, a accompli des heures de délégation. Le 18 août 2019 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 novembre 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la requalification de son contrat en un contrat à temps plein et d'obtenir diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Par jugement du 8 décembre 2021 le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société JL International les sommes de 212,15 euros au titre de la période de préavis non exécutée et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022 M. [M] a interjeté appel du jugement précité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023 il demande à la cour de condamner la société JL International à lui payer les sommes suivantes :
'12 772,89 euros à titre de rappel de salaire,
'786,35 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
'1356,10 euros au titre des congés afférents,
'1783,09 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
'3 014,92 euros à titre de rappel d'heures de délégation et 301,49 euros de congés payés
'23 533,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3137,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 313,78 euros de congés payés
'4 445,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2023 la société JL International demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le quantum des condamnations et en tout cas de lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre des heures de délégation
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font sur ce point que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que l'appelant fait valoir que les temps de route pour se rendre sur les lieux d'exercice de son mandat de délégué du personnel n'ont pas été payés mais qu'il il ne fournit pas de détail quant aux temps de trajet à ses dires rendus nécessaires par l'accomplissement de ces missions et il ne fournit pas de justificatif accréditant ses dires. Il n'est pas établi que des heures de délégation aient été nécessaires et accomplies à l'extérieur de l'entreprise et que l'intéressé ait été amené à participer à des réunions extérieures ce qui est allégué mais non prouvé. Cette demande sera donc rejetée.
la demande de requalification de la relation de travail en temps complet
M.[M] fait valoir que :
-l'annexe visée au contrat de travail mentionnant les périodes travaillées et non travaillées ne lui a pas été remise alors qu'il s'agissait d'une condition de validité du contrat intermittent
-il travaillait sans interruption toute l'année et il dépassait la limite des 550 heures annuelles.
La société JL INTERNATIONAL rétorque que l'intéressé a été destinataire chaque année de l'annexe susvisée, qu'il connaissait ses horaires dont il ne s'est jamais plaint, que le contrat litigieux est un contrat intermittent comportant l'ensemble des mentions obligatoires et qu'il peut d'autant moins être requalifié en contrat à temps complet que l'intéressé ne travaillait pas pendant toutes les vacances scolaires.
Sur ce,
En application de l'article L 3213-34 du code du travail le contrat de travail intermittent doit comporter l'indication des périodes travaillées et non travaillées et il est de règle que si tel n'est pas le cas il est requalifié en contrat à temps plein. En l'espèce, le contrat litigieux fait référence à des périodes non travaillées pendant les vacances scolaires déterminées dans une annexe mais l'employeur n'établit ni l'existence d'une annexe ni sa remise au salarié, la cour observant que son dossier comporte un exemplaire du contrat dénué d'annexe. Il ne résulte non plus d'aucune pièce que l'irrégularité originelle ait été corrigée les années suivantes et aucun document n'a spécifié les périodes annuelles travaillées et non travaillées ni même les dates des vacances scolaires. Il en découle que ce contrat sera requalifié en contrat à temps plein. Le moyen tenant à ce que M.[M] ne devrait pas être rémunéré au titre des périodes non travaillées, notamment lors des vacances scolaires, est inopérant puisqu'en conséquence de la requalification il a droit à un rappel de salaires au titre d'un temps plein, qu'il ait ou non travaillé 35 heures par semaine et/ou 1607 heures par an. Compte tenu des salaires déjà payés il convient de lui allouer les rappels d'appointements et de primes réclamés dont le chiffrage exact n'est pas discuté.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et qu'à défaut elle produit tous les effets d'une démission obligeant ainsi le salarié à verser à l'employeur une indemnité au titre du préavis non exécuté.
En l'espèce, dans la lettre de prise d'acte le salarié n'énonce aucun grief et il se borne à faire référence, sans aucune précision, au « non respect de la convention collective de par le contrat de travail ». Il se prévaut en cause d'appel du non paiement des heures de route pour ses délégations mais sa demande est infondée ainsi qu'il vient d'être jugé. Il indique à bon droit que l'employeur a méconnu l'obligation de mentionner les périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail mais il s'en est accommodé pendant plus d'une dizaine d'années sans élever la moindre protestation. Il soutient avoir été contraint d'oeuvrer selon un rythme non connu à l'avance mais il ressort des plannings et des avenants annuels qu'il connaissait à l'avance les horaires de ses tournées, que ceux-ci étaient fixes et qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit à repos suffisamment garanti notamment par l'absence de tout travail durant l'ensemble des vacances scolaires. Si l'intéressé a été amené à dépasser les 550 heures de travail annuel prévues au contrat de travail celui-ci autorisait l'accomplissement d'heures complémentaires, son reproche étant donc sans fondement. En 11 années d'exercice il n'a du reste signalé aucune difficulté ni demandé l'application stricte des dispositions légales qu'en sa qualité de représentant du personnel il ne pouvait ignorer. Son préjudice est sinon inexistant du moins non conséquent. Il s'en déduit que la méconnaissance formelle par la société intimée des dispositions conditionnant la validité du contrat intermittent ne sont pas suffisamment graves, au regard de ses conséquences limitées, pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement à ses torts et qu'elle produira les effets d'une démission comme l'a justement décidé le premier juge. Sa décision sera confirmée en ce qu'elle a alloué à l'employeur une certaine somme au titre du préavis non exécuté.
Les frais de procédure
il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[M] de sa demande de rappel de salaires, primes d'ancienneté, 13eme mois et indemnité compensatrice de congés payés
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet
DIT que la prise d'acte de sa rupture produit les effets d'une démission
CONDAMNE la société JL INTERNATIONAL à payer à M.[M] les sommes suivantes:
'12 772,89 euros à titre de rappel de salaire,
'786,35 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
'1355,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
'1783,09 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois
DEBOUTE M.[M] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE la société JLI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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