Cour d'appel, 14 juin 2018. 17/22596
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/22596
Date de décision :
14 juin 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 14 JUIN 2018
N° 2018/426
G. T.
N° RG 17/22596
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBU5T
Corinne X... épouse Y...
C/
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Grosse délivrée
le :
à :
Maître Z...
Maître A...
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de Cannes en date du 08 décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n°[...].
APPELANTE :
Madame Corinne X... épouse Y...
née le [...] à MARSEILLE (13)
demeurant [...]
représentée par Maître Ludovic Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Jérôme B..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ludovic Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
dont le siège est [...]
représentée et assistée par Maître Renaud A..., avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Muriel C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Annie RENOU, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat notarié du 17 septembre 2015, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a consenti à madame Corinne Y... une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier situé à La Roquette sur Siagne. L'acte prévoyait un transfert de propriété à la signature de l'acte authentique de vente mais une entrée de la bénéficiaire dans les lieux au jour de la signature de la promesse de vente suivant convention d'occupation précaire et moyennant paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 10.000 € avec clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement de cette indemnité. L'acte de vente n'est jamais intervenu et madame Y... a cessé tout règlement à compter du mois de novembre 2016.
La société Crédit Immobilier de France, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, a alors fait assigner madame Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes qui, par ordonnance en date du 8 décembre 2017 a :
- rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par madame Y... et s'est déclaré compétent ;
- enjoint madame Y... à conclure au fond ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2018 et réservé les dépens.
Corinne Y... a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2017.
Par dernières conclusions du 4 avril 2018, Corinne X... épouse Y... demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- statuant au fond, de rejeter les demandes du Credit Immobilier de France tenant à son expulsion et à sa condamnation au paiement de la somme de 91.772,29 € ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures ;
- de prononcer la compensation entre la somme de 91.772,29 € réclamée par l'intimée et les sommes que le Crédit Immobilier de France lui doit d'un montant de 104.968,74 € ;
- de condamner en conséquence le Crédit Immobilier de France à lui payer à titre provisionnel la somme de 13.196,45 € au titre des travaux réalisés ;
- en tout état de cause, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Par dernières conclusions du 5 mars 2018, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes pour qu'il soit statué sur ses demandes ;
- subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ;
très subsidiairement,
- de constater de l'appelante est occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien occupé et de l'autoriser à faire transporter ou entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux risques du défendeur ;
- de condamner madame Y... à lui payer la somme provisionnelle de 181.772,29 € ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieure pour les mois échus à compter de la présente demande jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de condamner madame Y... au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de quitter les lieux, le coût de l'assignation de de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur l'exception d'incomptétence
Aux termes de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Il s'agit là d'une compétence d'attribution exclusive d'ordre public non soumise au taux du ressort et à laquelle il ne peut être dérogée par des clauses contractuelles.
En l'espèce, si la convention conclue entre les parties porte sur une promesse de vente, elle contient également une convention d'occupation précaire réglant les modalités de jouissance par madame Y... de la maison d'habitation qu'elle devait acquérir. Et c'est le non respect de cette convention d'occupation précaire qui est l'objet de l'action du CIFD. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes a retenu sa compétence nonobstant la clause attributive de compétence au tribunal de grande instance de Grasse contenue dans la convention liant les parties.
2- sur l'évocation
Il résulte des dispositions combinées des articles 83 et 86 du code de procédure civile, que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi, et que lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
En l'espèce, le premier juge ayant justement retenu sa compétence et n'ayant pas statué sur le fond du litige, la cour d'appel ne peut évoquer l'affaire au fond et ne peut que renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes.
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Son appel n'étant pas fondé, madame Y... sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société CIFD les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y... supportera en outre les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée sur le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par madame Y...,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire au fond ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne madame Y... à payer à la société CIFD la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame Y... de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne madame Y... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique