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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-14.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.583

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° K 21-14.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, a formé le pourvoi n° K 21-14.583 contre l'arrêt n° RG : 19/04001 rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sylvia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Loximat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling, 4°/ à la société Philtex and Recycling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Sylvia, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sylvia, de Me Haas, avocat de la société Philtex and Recycling, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, et la condamne à payer à la société Sylvia la somme de 3 000 euros et à la société Philtex and Recycling la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

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