Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 343 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00368
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 5 décembre 2007
APPELANTE
L'ASSOCIATION RESEAU VILLE HOPITAL GUADELOUPE (ARVHG)
223-225 Route de Besson
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
Mademoiselle Fanny X...
...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Harry DURIMEL (Toque 56), avocat au barreau la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, rapporteur
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Fany X...a été embauchée par l'Association Réseau Ville Hôpital Guadeloupe, dite ci-après l'A. R. V. H. G, en qualité de coordinatrice du programme d'aide à domicile (PAD), par contrat de travail à durée déterminée en date du 28 août 2002 pour une période de 12 mois, le terme étant fixé au 27 août 2003.
Ce recrutement est intervenu à la suite de la démission du salarié titulaire du poste.
Le contrat prévoyait la possibilité d'un renouvellement pour une durée au plus égale à 18 mois.
Le 18 juillet 2003, l'A. R. V. H. G., lui faisait part de son refus de renouveler son contrat de travail, lequel prendrait fin à l'échéance prévue.
Un avenant au contrat de travail à durée déterminée en prorogeait le terme au 28 novembre 2003.
Le 12 novembre 2003, l'A. R. V. H. G., convoquait Mme Fany X...à un entretien préalable de licenciement, fixé au jeudi 20 novembre 2003.
Le 13 novembre 2003, l'avocat de Mme X...demandait à l'A. R. V. H. G de régulariser la situation de travail de sa cliente, notamment en requalifiant son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
L'A. R. V. H. G. notifiait à la salariée une lettre de licenciement le 26 novembre 2003.
Le 08 décembre 2003, Mme Fany X...contestait les motifs de son licenciement en saisissant le Conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins de voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
14211, 78 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 € pour contestation de licenciement économique,
5000 € en réparation du préjudice résultant de l'omission du statut de cadre,
1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
et voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 05 décembre 2007, le Conseil de prud'hommes a :
- condamné l'A. R. V. H. G, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Fany X...les sommes de 14211, 78 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, débouté l'employeur, l'A. R. V. H. G, de sa demande visant l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné ce dernier aux éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée le 07 avril 2008, l'A. R. V. H. G interjetait appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 janvier 2010, la Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et avant-dire droit, a prononcé la radiation de l'affaire, dit qu'elle sera retirée du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite au rôle lorsque les parties auront justifié de l'accomplissement des diligences permettant la retenue utile du dossier.
Le 14 mars 2011, l'A. R. V. H. G, représentée, a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour.
Par conclusions remises le 4 avril 2011 et soutenue à l'audience du 04 juin 2012, l'A. R. V. H. G demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuer à nouveau et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de Mme X...en contrat de travail à durée indéterminée.
- dire et juger qu'au moment de la rupture, l'ARVH et Mme X...étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée,
- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à échéance, il n'y avait pas lieu de procéder au licenciement,
- débouter Mme X...de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement :
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme X...à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la destruction des fichiers et données informatiques,
- condamner Mme X...au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'A. R. V. H. G. rappelle que le 4 août 2003, à la demande de la Direction de la Santé et du Développement Social (DSDS), Mme X...devait réaliser une évaluation des incidences financières de la revalorisation du taux horaire de la C. N. A. V. T. S. sur le financement des aides à domicile de juin 2002 à juin 2003 ; que ce travail n'ayant pas été effectué dans le délai imparti, il lui était alors proposé un avenant au contrat de travail prolongeant son CDD de trois mois, jusqu'au 28 novembre 2003 ; qu'elle refusait de le signer mais continuait néanmoins à venir travailler les trois mois supplémentaires, piégeant ainsi son employeur contraint de la garder pour qu'elle achève tout de même le travail demandé ; que le 12 novembre 2003, elle était convoquée à un entretien préalable devant avoir lieu le 20 novembre 2003 ; que le 26 novembre 2003, il lui était notifié son licenciement ; que peu de temps après, elle avait la désagréable surprise de constater que la salariée avait mis à exécution ses menaces en supprimant toutes les données informatiques de son poste, ce qui fut constaté par procès – verbal d'huissier de justice daté du 23 décembre 2003 et dénoncé par un dépôt de plainte.
Elle se prévaut également des dispositions de l'article L. 1251-11 du code du travail prévoyant le remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'à cet égard, le poste occupé par Mme X...allait être supprimé puisque le Conseil d'administration de l'association avait pour projet de modifier le service ; que néanmoins, le renouvellement de ce contrat restait possible en application de l'article L. 1251-35 du code du travail et ne se confondait nullement avec la conclusion d'un nouveau contrat ; que le contrat de travail de Mme X...ayant été prolongé jusqu'au 28 novembre 2003, le recours au licenciement ne se justifiait pas puisque le 28 novembre était le terme normal tel que prévu par l'avenant.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait une requalification du CDD en un contrat de travail à durée indéterminée, elle entend soutenir alors que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse constituée par la décision du Conseil d'administration de l'association de modifier le service dans lequel travaillait Mme X...et de le réserver uniquement à des assistantes sociales et éducateurs spécialisés ; que l'intimée n'avait donc pas les compétences professionnelles requises pour être maintenue sur le poste ; que par ailleurs, le licenciement demeurait également justifié par le comportement de l'intéressée, critiquant en public le fonctionnement de la structure et tenant des propos de dénigrement à l'égard de la Direction.
Elle conclut que si par extraordinaire le licenciement sans cause réelle et sérieuse était retenu par la Cour, celle-ci devrait ramener à de plus justes proportions les demandes financières présentées par Mme X..., compte-tenu du très bref passage de cette dernière au sein de l'association.
Par conclusions reçues le 16 avril 2012 et soutenues à l'audience des plaidoiries, Mme Fany X..., représentée, demande à la Cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel interjeté,
- à titre subsidiaire, constater que l'A. R. V. H. G., n'a pas exécuté le jugement du 05 décembre 2007 exécutoire de droit et de prononcer la radiation de l'affaire,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- statuer à nouveau et de condamner l'A. R. V. H. G. à lui payer les sommes de 10000 € en réparation du préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement, et de 5000 € en réparation du préjudice né de l'omission de la mention de statut de cadre sur ses bulletins de salaire et de l'indication de la convention collective applicable à son contrat de travail.
Elle invoque en premier lieu à la fois l'irrecevabilité de l'appel qui est intervenu hors délai, la notification du jugement à l'A. R. V. H. G. étant du 20 décembre 2007 et la déclaration d'appel ayant été enregistrée le 07 avril 2008, et la radiation de l'affaire pour non-respect des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail qui imposent l'exécution de droit du paiement des indemnités allouées dans la limite maximale de neuf mois de salaires.
Elle soutient ensuite que son contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas le motif ou la mention d'un des cas de recours prévus par l'article L. 122-1-1 ancien du code du travail et que cette inobservation entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en outre, lorsque la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme, le contrat devient à durée indéterminée ; que c'est en toute illégalité qu'un avenant portant la date du 28 août 2003 lui a été soumis le 21 octobre 2003 afin de donner un semblant de régularité à un grossier montage ; qu'en tout état de cause, le terme du contrat de travail à durée déterminée en date du 28 août 2002 ne pouvait être prorogé par la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée.
Elle rappelle également que la lettre de licenciement doit énoncer de façon précise les motifs économiques du licenciement alors qu'aucun motif au sens de l'article L. 321-1 ancien du code du travail n'est indiqué dans sa propre lettre de licenciement ; qu'à en croire l'employeur, le caractère économique du motif du licenciement serait lié à la restructuration des modalités de fonctionnement de l'association ; que force est de constater que d'une part, l'A. R. V. H. G ne justifie ni de la réalité du projet retenu par le Conseil d'administration, ni de sa mise en place effective ; qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ancien du code du travail ni les propositions d'un plan pré-PARE et de réembauche ; qu'en outre, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose au coordonnateur de programme d'aide à domicile d'être titulaire d'un diplôme d'assistante sociale ; que le projet de service dont il s'agit, n'implique pas davantage la suppression de son poste ; qu'il apparaît en fait que son licenciement n'a été envisagé et organisé que lorsqu'elle a décidé de solliciter de son employeur, le 25 juillet 2003, la régularisation de son contrat de travail.
Elle précise que son préjudice était important puisqu'elle n'a pas pu bénéficier notamment, de la convention pré-PARE, mise en place par le législateur afin de permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'un accompagnement actif à la réinsertion dans la vie active, ce qui justifie sa demande de 10000 € ; que de plus, ses bulletins de salaire ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article R. 143-2 ancien du code du travail puisqu'ils ne font pas mention de son statut de cadre et de la convention collective applicable à son contrat de travail, ce préjudice devant être réparé à concurrence de la somme de 5000 € en application de l'article R. 154-3 ancien du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions écrites des parties et aux décisions antérieures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Attendu que le délai d'appel est d'un mois ;
Attendu que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire à cette date ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est produit aucun avis de réception comportant date et signature de l'A. R. V. H. G faisant courir le délai d'appel ; la lettre de notification du jugement adressée par le greffe du conseil de prud'hommes n'ayant pas touché l'A. R. V. H. G. ;
Qu'il n'est pas davantage justifié de la signification du jugement par exploit d'huissier de justice ;
Que dès lors, le délai d'un mois n'ayant jamais commencé à courir, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Sur la demande de radiation de l'affaire :
Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, seul le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ;
Attendu que le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire en application des articles 940 et suivants du même code n'est pas investi de ce pouvoir décisionnel ;
Attendu, que la demande ne peut donc prospérer utilement ;
Qu'il convient en conséquence de la rejeter.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du même code ;
Attendu que l'article L. 1242-2 dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
1o remplacement d'un salarié en cas :
D'absence ;
De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
De suspension de son contrat de travail ;
De départ définitif précédant la suppression de son poste après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
D'attente de l'entrée en service effective du salarié recrutée ;
Attendu que l'article L. 1242-12 suivant précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du contrat litigieux que celui-ci a été conclu pour assurer le remplacement de Mme Z...Fabienne, démissionnaire au 31 août 2002 ;
Que ce remplacement ne correspond à aucun des cas de recours au contrat à durée déterminée énoncés ci-avant, ce qui explique qu'il ne pouvait être indiqué dans la lettre de licenciement la mention de suppression du poste et de l'attente d'entrée en service d'un salarié recruté ;
Qu'il convient en conséquence de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2002 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la cour ne peut considérer que le contrat était arrivé à son terme alors qu'une procédure de licenciement était mise en œ uvre à l'encontre de Mme Fany X...;
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 mars 2003 indique les motifs du licenciement dans les termes suivants :
" … Aussi j'entends par la présente, vous notifier votre licenciement. Je vous rappelle les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure. La modification du projet de service qui inclura l'embauche d'Assistances sociales et d'Educateurs Spécialisés, afin d'appliquer le projet retenu par le C. A. qui concerne la prise en charge globale des patients, et inclus le suivi de l'ensemble des besoins des patients et de leurs proches, en particulier de leurs enfants. Au mois de janvier 2004, date d'entrée en service de ce projet, vous ne pourrez faire valider vos acquis et obtenir le titre d'Assistance Sociale. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui prendra fin le 26 décembre 2003, après remise de cette lettre. Au terme de votre contrat de travail, votre solde de tout compte vous sera versé et votre certificat de travail vous sera remis … "
Attendu qu'à la lecture de cette lettre qui ne fait apparaître aucun motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, il n'est nullement établi, comme le soutient l'intimée, que l'employeur ait entendu licencier son salarié sur la base d'un motif économique ;
Attendu qu'en effet, il ne s'agit pas en l'espèce d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
que la non-detention d'un diplôme ne peut être qualifié comme tel et n'est en réalité qu'un motif personnel ;
Attendu cependant que c'est à l'employeur de prouver que ce motif personnel constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu'il appartenait à l'A. R. V. H. G de prouver que la modification du projet de service dont il est question dans la lettre de licencement, entraînait des conséquences sur les fonctions de coordinatrice du programme d'aide à domicile confiées à Madame X...et impliquait réglementairement pour cette dernière la detention d'un diplôme d'assistance sociale ou d'éducateur spécialisé ;
Attendu que l'A. R. V. H. G n'en fait nullement la démonstration par la production des pièces versées aux débats qui sont notamment les statuts de l'association, une lettre de dénonciation de prétendues critiques portées par l'intimée contre l'association, une modification du Conseil d'administration, un procès-verbal du 18 décembre 2003 établi par huissier de justice, et un dépôt de plainte en date du 27 janvier 2005 ;
Que tous ces éléments conduisent la Cour à juger le licenciement de Mme Fany X...sans cause réelle et sérieuse.
Sur les réparations financières sollicitées par Mme Fany X...:
Attendu que le licenciement économique n'étant pas retenu, les demandes financières formulée à ce titre par l'intimée pour un montant global de 10000 € sont rejetées ;
Attendu cependant que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comprenant au plus dix salariés ou affecte un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, celui-ci peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que Mme Fany X...avait une ancienneté de moins de deux ans au sein de l'A. R. V. H. G. à l'époque des faits, soit quinze mois ; qu'elle sollicite la confirmation de la decision des premiers juges ayant fixé la réparation de son préjudice à 14216, 78 € en invoquant uniquement sa situation de mère de deux enfants et de la brutalité du licenciement ;
Attendu cependant que Mme Fany X...ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement alors qu'elle présentait, compte-tenu de son jeune âge, trente deux ans à l'époque des faits, et de son expérience professionnelle, des critères favorables à la reprise d'un emploi ;
Attendu par ailleurs que sa présence au sein de l'A. R. V. H. G. a été de très courte durée ;
qu'il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef et de fixer la réparation de son préjudice à la somme de 7000 €.
Attendu que Mme Fany X...sollicite également la somme de 5000 € pour réparer le préjudice résultant du défaut d'indication de son statut de cadre et de la convention collective sur ses bulletins de paie ;
Attendu qu'il n'apparaît sur le bulletin de paie de septembe 2003 ni la classification conventionnelle applicable à Mme Fany X..., ni la convention collective applicable alors qu'il y est fait mention dans le contrat de travail ;
Attendu que l'association appelante ne donne aucune explication sur ces derniers points ;
Que dès lors, la remise de bulletins irréguliers a causé à Mme Fany X...un dommage qu'il convient de réparer en condamnant l'A. R. V. H. G., prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 400 €.
Sur les dommages et intérêts sollicités par l'A. R. V. H. G. :
. Attendu que le procès – verbal par constat d'huissier de justice du 18 décembre 2003 et le dépôt de plainte du 27 janvier 2007 ne suffisent pas à prouver que Mme Fany X...était l'auteur de la suppression des fichiers de l'association ;
Que dès lors, cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2002 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que le licenciement de Mme Fany X...est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association Réseau Ville Hôpital Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Fany X...les sommes suivantes :
7000 € pour licenciement abusif ;
400 € à titre de dommages et intérêts pour la remise de bulletins irréguliers ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l'Association Réseau Ville Hôpital Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Fany X...la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Réseau Ville Hôpital Guadeloupe aux éventuels dépens comprenant ceux de la première instance ;
Le greffier Le président