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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-83.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-83.529

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 20 000 francs d'amende et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Z... coupable d'omission de porter secours à personne en péril et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que le docteur Z..., chef du service de pédiatrie du centre hospitalier d'Avranches, âgé de 48 ans, a été informé dans l'après-midi du dimanche 3 septembre, d'une aggravation de l'état de l'enfant par Mme X..., âgée de 30 ans, médecin attaché associé au service de néonatalogie depuis moins de deux ans, et par M. Y..., âgé de 35 ans, interne de néonatalogie depuis un an, et qui n'ont ni son expérience, ni sa compétence ; que lorsque le docteur Z... a pris le relais du docteur A... les vendredi 1er et samedi 2 août, la légère amélioration constatée en milieu de semaine ne s'est pas confirmée ; que de nouveaux indices alarmants étaient perceptibles et ne pouvaient échapper à un médecin normalement attentif et, en conséquence, au docteur Z..., lors des examens qu'il dit avoir pratiqués le vendredi et le samedi ; qu'il a été noté par le personnel sur le cahier de surveillance que Valentin avait reperdu du poids, qu'il avait eu de nouveaux vomissements nocturnes, signe évocateur d'une origine organique, et que les mictions et les selles étaient rares ; que le docteur Z... a déclaré que, le 3 septembre, il avait tous les éléments pour évoquer " quelque chose d'organique " et qu'ils s'étaient interrogés sur " l'origine de ces malaise d'origine organique " ; qu'en rapprochant les informations qui lui avaient été données au téléphone des éléments d'aggravation de l'état de santé de l'enfant déjà apparents le vendredi et le samedi, lorsqu'il était de service à l'hôpital, et qui ont été ci-dessus évoqués, il devait nécessairement avoir conscience que Valentin, qui était suivi dans le cadre d'une simple surveillance pour anorexie mentale et ne faisait l'objet d'aucun soin ni examen complémentaire, était en état de péril imminent ; que le caractère volontaire de l'infraction reprochée résulte du fait que, devant cet état qui nécessitait une assistance immédiate de l'homme de l'art, il s'est abstenu de toute intervention ; que s'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être rendu sur place puisqu'il était dans un lieu éloigné géographiquement, ni de ne pas avoir autorisé le transfert de l'enfant à Paris en raison de la distance et de l'affluence du dimanche soir, il devait mettre en oeuvre tous les moyens utiles à sa disposition, à savoir le transfert au centre spécialisé de Caen, dans un véhicule médicalisé ou, à tout le moins, la prescription d'examens pouvant être faits sur place, comme un fond d'oeil, une radiographie du crâne ou un scanner de nature à vérifier l'origine organique des troubles qu'il avait envisagés, et à permettre une prise en charge appropriée ; qu'en se contentant de répondre qu'il fallait expliquer aux parents qu'un transfert de l'enfant était envisagé le lendemain lundi au CHU de Caen, dans des services adaptés pour prendre en charge l'anorexie psychogène, le docteur Z... n'a pas manifesté un engagement personnel suffisant et adapté à la situation et s'est ainsi abstenu volontairement de porter à l'enfant en péril l'assistance qu'il devait lui prêter en raison de sa compétence et de sa qualification ; " alors que le délit prévu à l'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal n'est pas destiné à sanctionner des erreurs de diagnostic médical, mais uniquement un comportement intentionnel tenant au refus volontaire et délibéré de porter secours à une personne en péril ; qu'en considérant que le médecin poursuivi " aurait dû " avoir conscience de l'état de péril imminent de l'enfant, en " rapprochant " son diagnostic réalisé la veille des informations qui lui étaient données par les membres de l'équipe médicale au téléphone, à un moment où, n'étant pas de garde à l'hôpital d'Avranches, il était à Paris, la cour d'appel n'a pas caractérisé le refus volontaire du prévenu de porter assistance à l'enfant, en l'absence de doute dans son esprit sur la nécessité absolue d'agir d'urgence ; que l'infraction est d'autant moins caractérisée qu'il n'est reproché aucune faute à l'équipe médicale entourant l'enfant et qu'il est constaté que le prévenu avait préconisé son transfert dès le lendemain au CHU de Caen dans un service adapté, et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne s'être pas déplacé en raison de l'éloignement géographique ; qu'en déduisant l'élément moral de l'infraction de la seule erreur de diagnostic commise sur l'urgence des mesures que pouvait appeler l'état de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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