Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2410932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410932
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 686,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Par un courrier du 4 novembre 2024, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lequel précisait notamment la nécessité de produire la copie du recours administratif préalable obligatoire ainsi que les justificatifs concernant ses ressources et ses charges.
3. En réponse à celui-ci, Mme B se borne à soutenir que l'indu ne pourrait être réclamé qu'à son ex compagnon qui est la personne ayant bénéficié de la prime d'activité, sans produire la copie de son recours administratif permettant d'établir qu'elle a non seulement sollicité une remise gracieusement de la dette mais également contester le bien-fondé de l'indu. Par suite, ce moyen, sans incidence sur la décision refusant sa demande de remise gracieuse, est inopérant. Par ailleurs, et en dépit du courrier précité, la requérante n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui la placeraient dans l'impossibilité de rembourser sa dette de prime d'activité. Dès lors, l'éventuel moyen tiré de l'existence d'une situation de précarité n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé en tout état de cause.
4. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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