Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [E], [P] [Z] c/ Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1]
N°
Du 18 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01471 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3LY
Grosse délivrée à
Me Allison SOLNON
expédition délivrée à
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
le 18 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET TRABAUD ACQUARONE dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [S] [E] et de Madame [P] [Z] à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 1], par acte du 7 avril 2023 et par laquelle il est demandé au tribunal d’annuler la résolution numéro 15 de l’assemblée générale du 11 janvier 2023 ; de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; de condamner le syndicat à leur payer en outre la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat de copropriété [Adresse 1] notifiées par voie de RPVA le 7 novembre 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que Monsieur [S] [E] et Madame [P] [Z] sont propriétaires des lots numéros 2 (un garage), 6 (un appartement) et 10 (un jardin à usage privatif avec débarras et citerne) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] à [Localité 2], lequel immeuble comprend seulement 4 copropriétaires ;
Attendu qu’il convient de préciser que Monsieur [S] [E] et Madame [P] [Z] ont acquis lesdits lots de Madame [K] [J] [W], veuve [F], par acte de Me [R] du 16 juin 2010 ; que par acte du même jour, le notaire a reçu un modificatif à l’état descriptif de division de l’immeuble et vente du lot numéro 10, en l’état d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010, par laquelle ladite assemblée générale a reconnu que Madame [F] bénéficiait de la jouissance privative d’une partie du jardin de la copropriété et a entériné purement et simplement le projet de modificatif de l’Etat Descriptif de Division (EDD) établi par le géomètre et a donné tous pouvoirs au syndic avec faculté de se substituer, pour d’une part signer l’acte notarié modifiant l’EDD et d’autre part signer la vente du lot nouvellement créé numéro 10 ;
Attendu qu’à la suite de ce modificatif, dont il n’est pas contesté qu’il a été publié, l’ancienne répartition des charges établie en 1000/1000emes a été portée à 1050/1000emes ;
Attendu cependant que pour des raisons ignorées, les charges de copropriété ont continué à être appelées sur la base de l’ancienne répartition en 1000/1000emes ;
Attendu que le syndicat a entendu mettre fin à cette anomalie ;
Attendu que lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2023, il a tout d’abord été voté une résolution numéro 14 ainsi libellée : « constatant qu’un modificatif de l’Etat Descriptif de Division de la copropriété a été réalisé en 2010, faisant passer le total des tantièmes de 1000 à 1050, ceci découlant de la création du lot numéro 10 pour 50 tantièmes, appartenant aux époux [E], l’assemblée générale approuve le recalcul de la répartition du budget 2022 et 2023 ainsi que la répartition des charges 2022 sur la base d’un total de 1050 tantièmes en incluant le lot numéro 10 ; que cette résolution a été votée à l’unanimité ;
Attendu que lors de cette assemblée il a été voté une résolution numéro 15 qui, à la suite à la précédente résolution, a approuvé le recalcul des charges des exercices 2021, 2020, 2019 et 2018 sur la base d’un total de 1050/1000emes ;
Attendu que Monsieur [S] [E] et Madame [P] [Z] ont voté contre cette résolution et ont initié la présente procédure afin d’obtenir son annulation ;
Attendu que les demandeurs soutiennent qu’aucune modification de la répartition des charges n’a été adoptée en assemblée générale depuis la création de ce lot numéro 10 ; qu’à la demande des 3 autres copropriétaires, il a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 janvier 2023 une modification de la répartition des charges ; qu’ils en ont accepté le principe ; que cependant une telle modification ne peut valoir que pour le futur et ne peut avoir de caractère rétroactif ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet que lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2023, il n’a pas été procédé à une modification de l’état de répartition des charges mais à une simple application de la modification de cette répartition résultant du modificatif à l’EDD du 16 juin 2010 ; que contrairement à l’argumentation des demandeurs, la nouvelle répartition des charges en 1050emes était applicable de droit depuis 2010 sans qu’il ait été nécessaire de procéder à un nouveau vote en assemblée générale ; qu’ainsi, l’assemblée générale du 11 janvier 2023 a simplement décidé de régulariser les charges de l’année en cours et des années antérieures sur la base de l’EDD applicable, ce qui implique le droit pour le syndicat de procéder à une régularisation de charges dans le délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du Code civil;
Attendu qu’il s’en déduit le débouté de toutes les prétentions des demandeurs ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [S] [E] et de Madame [P] [Z] ne permet de les exonérer de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le syndicat ; qu’il échet de les condamner à lui payer de ce chef la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [S] [E] et Madame [P] [Z] de leur demande d’annulation de la résolution numéro 15 de l’assemblée générale du 11 janvier 2023 ;
Les déboute de leurs autres prétentions indemnitaires ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [P] [Z] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [P] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment