Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.419
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :
1 / de la société anonyme la Société européenne des mélasses (SEM), dont le siège est ... (8e),
2 / de la société anonyme La Concorde, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),
3 / de la société anonyme Sotrasol, dont le siège est ... (9e),
4 / de la société Jean Lion et compagnie intercontinentale, société de droit suisse, dont le siège est ..., ch 1207 à Genevève (Suisse), défenderesses à la cassation ;
La société Sotrasol, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident, invoquent chacune à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, de Me Parmentier, avocat de la société Sotrasol, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société européenne des mélasses, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Abeille assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Jean Lion et compagnie internationale ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Sotrasol que sur le pourvoi principal formé par la compagnie Abeille Paix ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Versailles, 22 septembre 1992), que, le 26 juin 1986, la Société européenne des mélasses (société SEM) a acheté des mélasses à la société Jean Lion et compagnie internationale (société Jean Lion), livrables le 15 novembre 1986 ; que, le 14 octobre 1986, elle a constaté la pollution de ces mélasses avec d'autres lui appartenant déjà , dans les bacs de la société Sotrasol où elles étaient entreposées ; que la société Jean Lion, informée du sinistre, a fait connaître à son acheteur, le 22 octobre 1986, que l'exécution du contrat entraînerait à son profit subrogation dans ses droits et actions contre l'auteur de la pollution ; que la société SEM, qui s'est acquittée du prix des marchandises à la société Jean Lion, a assigné en réparation de la totalité de ses préjudices la société Sotrasol et ses assureurs, la compagnie Abeille Paix aux droits de laquelle se trouve la compagnie Abeille assurances et la compagnie La Concorde ; que la société Sotrasol et ses assureurs ont soutenu que la subrogation consentie par la société Jean Lion à la société SEM n'était ni valable ni opposable aux tiers et ont demandé que leur garantie soit limitée à la valeur des marchandises entreposées appartenant, au jour du sinistre, à la société SEM ; que celle-ci a aussi assigné la société Jean Lion en vue d'obtenir d'elle subsidiairement l'indemnisation du préjudice ;
que la société Jean Lion a appelé en garantie la société Sotrasol et ses assureurs ;
Attendu que la compagnie Abeille assurance et la société Sotrasol font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum, à payer à la société SEM la somme de 3 746 583,76 francs, représentant le prix de 6 738,46 tonnes de mélasses, alors selon les pourvois, que l'annulation d'un arrêt, aussi généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, laisse subsister comme irrévocables toutes les dispositions qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 contenait deux chefs de dispositif distincts dont l'un évaluait le préjudice subi par la SEM pour la perte des 4 063,71 tonnes de mélasse lui appartenant d'origine, et l'autre chef disait que la même société n'était pas subrogée dans les droits de la société Jean Lion pour la perte et l'indemnisation de 2 674,75 autres tonnes ; que le pourvoi de la société SEM "reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SEM de sa demande en indemnisation du préjudice subi quant aux 2 674,75 tonnes de mélasse acquises par elle auprès de la société Jean Lion" ; que la censure est intervenue sur ce moyen ; qu'en recalculant le préjudice de la société SEM non seulement pour ces 2 674,75 tonnes acquises de la société Jean Lion, objet du pourvoi et de la cassation, mais encore pour la mélasse appartenant d'origine à la société SEM dont le sort avait été définitivement réglé et non contesté, la cour d'appel de renvoi à violé les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation expressément prononcée par l'arrêt du 29 janvier 1991 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de la décision attaquée "en toutes ses dispositions" investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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