Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00067 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDV
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 7].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Madame [Y] [U] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5].
Mariée à Monsieur [Z] [O] sous le régime de la séparation des biens.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Nabil KENANA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 février 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2023, publié le 15 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2023 S n°19, et aux termes duquel le TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [Y] [U] épouse [O], situés [Adresse 4] à [Localité 5] (78), cadastrés section AL n°[Cadastre 3] pour une contenance de 02a 62ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 7 avril 2023, signifiée le même jour à l’étude, aux termes de laquelle le TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, a fait assigner Madame [Y] [U] épouse [O] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 11 avril 2023 au greffe du juge de l’exécution,
A l’audience du 07 février 2024, l’avocat du débiteur saisi a été autorisé à produire une note en délibéré justifiant le paiement des créances.
Par une note en délibéré du 21 mars 2023, communiquée au greffe par courriel du 25 mars 2023, l’avocat de Madame [Y] [U] épouse [O] a produit la copie de deux chèques à l’attention du TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES.
Par une note en délibéré du 26 mars 2023, l’avocat du TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, a expliqué que les chèques reçus n’étaient pas des chèques de banque et que la débitrice saisie ne s’était pas acquittée de l’état de frais. Le TRÉSOR PUBLIC a donc maintenu sa demande de vente forcée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Constituent notamment des titres exécutoires, selon l’article L. 311-3, 6° de ce même code, « les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». Il en est ainsi des titres fiscaux régis par le Livre des procédures fiscales et émis pour la perception des impôts directs ou indirects. Pour être exécutoire, le titre doit porter la signature de l’ordonnateur. Il doit être porté à la connaissance du débiteur, avec indication des voies de recours.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par des rôles de recouvrements au titre de divers impôts et taxes.
En vertu de ce titre, le TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 27 octobre 2022 à la somme de 38.233,06 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Le conseil de Madame [Y] [U] épouse [O] a été autorisé de produire une note en délibéré pour justifier du paiement des créances. Faute de justifier de chèques de banque et du paiement de l’état de frais et faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Madame [Y] [U] épouse [O],tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, arrêté au 27 octobre 2022 à la somme de 38.233,06 euros en principal, frais et intérêts;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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