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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-14.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.095

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y... veuve C..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section 1), au profit : 1 ) de M. Christian A..., demeurant ... (5ème), 2 ) de M. Z... Lève, demeurant ... (18ème), 3 ) de M. Jean-Pierre D..., demeurant ... (Gironde), 4 ) de M. Bernard E..., demeurant ... (5ème), 5 ) de M. X... - SCP X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... - SCP X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la non réalisation de la condition suspensive du droit de préemption des locataires impliquait nécessairement la mise en oeuvre de ce droit par le bailleur par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi concernés, leur faisant connaitre le prix et les conditions de vente projetées des locaux par eux respectivement occupés, cette information valant offre de vente au profit du destinataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties s'étaient engagées à établir un état ventilé avec indication de la valeur de chacun des lots et que Mme C... ne justifiait aucunement avoir, avant l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la vente, mis en demeure M. D... d'établir en accord avec elle cette ventilation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que Mme C... ne pouvait se prévaloir de l'article 1178 du Code civil, et reprocher à M. D... d'avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive de non exercice de tout droit de préemption puisque ledit exercice était subordonné à la ventilation préalable, d'accord des parties, du prix total entre les lots, donc également à son propre fait et non à celui du promettant seul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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