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Cour de cassation, 08 février 1994. 91-42.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.610

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie financière Fayat, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, au profit : 1 / de Mme Marguerite D..., demeurant bâtiment H, n° 5, l'Etang-des-Moines à La Couronne (Charente), 2 / de Mme Martine L..., demeurant Le Portal, Vars à Saint-Amant-de-Boixe (Charente), 3 / de Mme Nicole R..., demeurant ... (Charente), 4 / de Mme Jacqueline V..., demeurant Ferrière à Champniers (Charente), 5 / de Mme Laurence XN..., demeurant lotissement "Les Fronts Mortes", Sireuil à Roullet-Saint-Estephe (Charente), 6 / de M. Michel X..., demeurant chez Pastureau, Sireuil à Roullet-Saint-Estephe (Charente), 7 / de M. Cyrille Y..., demeurant à Saint-Amant-de-Boixe (Charente), 8 / de M. François Z..., demeurant lotissement Les rochers, bâtiment F à Saint-Yrieix (Charente), 9 / de M. Bruno A..., demeurant Le Maine à Champniers (Charente), 10 / de M. André B..., demeurant ... à Ruelle (Charente), 11 / de Mme Yvette C..., demeurant ... à L'Isle d'Espagnac (Charente), 12 / de M. Jean-Luc E..., demeurant ... à Ruelle (Charente), 13 / de M. Bernard F..., demeurant ... à Ruelle (Charente), 14 / de M. Didier G..., demeurant Linars à Fléac (Charente), 15 / de M. Dominique H..., demeurant ..., appartement 312 à Angoulême (Charente), 16 / de M. Christophe I..., demeurant ... à La Rochefoucault (Charente), 17 / de M. J... Dallais, demeurant ... à La Rochefoucauld (Charente), 18 / de M. Laurent M..., demeurant Bois Foucault à Fléac (Charente), 19 / de M. J... Denoue, demeurant lotissement 13, La Garenne à Hiersac (Charente), 20 / de Mme Corinne N..., demeurant Les Mesniers-Mornac à Ruelle (Charente), 21 / de M. Damien D'XB..., demeurant impasse du Vieux-Mur, Le Petit Rochefort, Puymogen à La Couronne, (Charente), 22 / de M. Pierre P..., demeurant ... (Charente), 23 / de M. Jean-Michel Q..., demeurant ... (Charente), 24 / de M. Alain S..., demeurant ... à Le Gond-Pontouvre (Charente), 25 / de M. Jean-Marie T..., demeurant bâtiment 4, appartement ... (Charente), 26 / de M. Gilbert U..., demeurant ... (Charente), 27 / de M. Bernard V..., demeurant ... à Ruelle (Charente), 28 / de M. Philippe XW..., demeurant Villars, Trois Palis à Fléac (Charente), 29 / de M. Serge XX..., demeurant ... (Charente), 30 / de M. Vincent XY..., demeurant ..., appartement 622, Ma Campagne à Angoulême (Charente), 31 / de M. Bruno XZ..., demeurant ... à l'Etang Prolongé, Gond-Pontouvre (charente), 32 / de M. Daniel XA..., demeurant route de Marillac à Saint-Sornin à Montbron (Charente), 33 / de M. Christian XC..., demeurant Maine de Boixe à Mansle (Charente), 34 / de M. Eric XD..., demeurant ... (Charente), 35 / de M. Jean-Pierre XE..., demeurant aux Brandes à Mareuil-sur-Belle (Dordogne), 36 / de Mme Josiane XF..., demeurant ... à Ruelle (Charente), 37 / de M. Didier XI..., demeurant ... (Charente), 38 / de M. Robert XJ..., demeurant La Prade à Vars, Saint-Amant-de-Boixe (Charente), 39 / de M. Gérard XK..., demeurant lotissement Les Rocs, Tapponnat à La Rochefoucauld (Charente), 40 / de M. José XL..., demeurant ... à Magnac-sur-Touvre, Ruelle (Charente), 41 / de M. Yvan XM..., demeurant ... (Charente), 42 / de M. Joseph XO..., demeurant ... (Charente), 43 / de M. Alain XP..., demeurant ... (Charente), 44 / de M. O... Ridat, demeurant ... (Charente), 45 / de M. Christian XQ..., demeurant 23, Côte les Rochers à Saint-Yrieix (Charente), 46 / de M. Jean-Pierre XR..., demeurant 23, Plantier du Roc à Mansle (Charente), 47 / de M. Jacky XS..., demeurant à Marsac (Charente), 48 / de M. Didier XT..., demeurant Bourg de Douzat à Hiersac (Charente), 49 / de M. Patrick XU..., demeurant Le Pré de la Cure à Ruelle (Charente), 50 / de M. Hervé K..., demeurant rue du Port de la Matte, Vars à Saint-Amant-de-Boixe (Charente), 51 / de M. Adel XG..., demeurant ... (Charente), 52 / de M. David XH..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation des biens de la société anonyme Durand, sise ..., demeurant ... (Charente), 53 / de l'ASSEDIC, AGS Poitou-Charentes, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Compagnie financière Fayat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Poitou-Charente, de Me Brouchot, avocat de M. XH..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Durant a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 1990 ; que le même jour l'administrateur judiciaire a licencié l'ensemble des salariés ; que le 21 février 1990, le groupe Fayat, a obtenu l'autorisation de reprise de certains des actifs de l'entreprise et a réembauché les 100 ex-salariés de la société Durand ; que 51 de ces ex-salariés, estimant que des sommes leur étaient encore dues dans le cadre de leur licenciement, ont assigné devant les juridictions prud'homales, le liquidateur judiciaire de la société ainsi que l'Assedic ; que ces derniers ont appelé en la cause le groupe Fayat, estimant qu'il était tenu au paiement des indemnités en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la Compagnie financière Fayat (CFF) fait grief à la décision attaquée (conseil des prud'hommes d'Angoulême, 15 mars 1991) d'avoir retenu la compétence du conseil des prud'hommes, en ce qui concerne son intervention forcée, alors que, selon le moyen, d'une part tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'affirmant compétent sans énoncer aucun motif de ce chef, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, le jugement attaqué a violé l'article L. 511-1 du Code du travail selon lequel le conseil des prud'hommes n'est compétent que pour les litiges individuels nés du contrat de travail ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que le litige portait sur les conséquences de la continuation des contrats de travail des salariés par le nouvel employeur, ont à bon droit retenu la compétence prud'homale pour ces litiges nés du contrat de travail ; d'où il suit que ce moyen ne peut être retenu ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le CFF fait encore grief à la décision attaquée de lui avoir déclaré commun le jugement et d'avoir fait jouer à son encontre l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, ayant constaté que les salariés avaient été réembauchés par les seules sociétés Vilquin et Durant Structures, personnes morales distinctes et indépendantes, non appelées en la cause, le jugement attaqué devait prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Financière Fayat, sa seule qualité d'intermédiaire pour la reprise de la société Durant ne pouvait lui conférer la qualité d'employeur des salariés concernés ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 331 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par ordonnance du 21 février 1990, le juge commissaire a ordonné la cession globale de l'unité de production au profit du groupe Fayat ; que, bien que les filiales du groupe, les sociétés Vilquin et Durant Structures, se soient substituées au groupe, ce dernier est néanmoins le cessionnaire de l'entreprise liquidée ; qu'en conséquence il ne pouvait être mis hors de cause ; d'où il suit que ce moyen ne peut être retenu ; Sur troisième moyen : Attendu que la CFF reproche encore au jugement attaqué d'avoir déclaré que le contrat de travail dont bénéficiait chacun des salariés, s'était poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le licenciement des salariés avait été le fait du mandataire liquidateur, poursuivant la liquidation de l'entreprise dans le cadre strict de l'exécution de son mandat, et caractérisé par là même l'absence de collusion frauduleuse entre l'ancien et le nouvel employeur, le jugement attaqué ne pouvait énoncer que les contrats de travail s'étaient poursuivis conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du même Code ; que d'autre part, le mandataire liquidateur ayant procédé au licenciement des salariés de la société Durant en cours de liquidation, aucun des contrats de travail ne subsistait plus lors du transfert de l'activité à l'exposante ; que dès lors, celle-ci était libre de recruter la main d'oeuvre nécessaire à son activité, sans avoir à pratiquer d'exclusion envers les salariés précédemment licenciés par le liquidateur ; qu'en induisant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé derechef l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être retenu ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté un transfert d'entité économique entre la société Durant et le groupe Fayat, en a déduit à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et qu'en conséquence les contrats de travail, nonobstant une suspension provisoire d'activité, se continuaient avec le cessionnaire et que les licenciements, intervenus antérieurement, étaient sans effet ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie financière Fayat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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