Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02516 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7QZ
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 30 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[U] [N] [T]
né le 23 Juillet 1990 à VILLAREAL (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Notifiée à l'intéressé(e) le :
25 octobre 2024
à
18:10
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat, a soulevé 1 exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [H], signataire déléguée par arrêté en date du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I-sur les exceptions de procédure
Attendu qu'il convient de rappeler aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- sur l'interpellation de l'intéressé
Attendu que le Conseil de l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas justifié en procédure de ce que l'interpellation de son client, par un citoyen, sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale soit régulière ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;
Que s'assimile à l'acte délictueux le soupçon de sa réalisation ;
Qu'en l'espèce, le procès-verbal daté du 24 octobre à 21h53 indique que [Z] [M] se présente au service et explique qu'il se trouvait à son domicile et que deux individus , dont un ex-collègue de travail , se sont présentés à sa porte ; qu'il a fait entrer cet ex-collègue tandis que l'autre, qu'il ne connaissait pas, est resté à l'extérieur devant la porte ; que son ex collègue, dont il donne le nom, lui a demandé un chiffon, pour s'essuyer les mains et a profité de ce qu'il avait le dos tourné pour voler son téléphone portable ; que [Z] [M] déclare avoir couru après les deux individus , et n'avoir pu rattraper que le second , qu'il met à la disposition de la justice en expliquant qu'il faisait le guet et est complice du vol;
Que même si [Z] [M] n'a pas été auditionné par les services de police, ses explications quant aux circonstances de l'interpellation de l'intéressé sont précises ; qu'au regard des éléments relatés, il pouvait légitimement penser que l'intéressé était complice du vol qui venait d'être commis dans son appartement;
Que la circonstance que l'intéressé ne soit pas placé en garde à vue pour des faits de vol ne permet pas de remettre en cause cette appréciation ;
Que s'il n'est pas précisé l'heure à laquelle ce vol aurait eu lieu, il ressort des déclarations de [Z] [M], que ce vol venait d'être commis lorsqu'il a tenté de rattraper les deux individus et a finalement interpellé Monsieur [U] [T] ; que dès lors, les conditions de la flagrance apparaissent réunies ;
Qu'ainsi , aucune irrégularité ne peut être constatée ;
Que le moyen sera rejeté ;
II-sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [U] [T], de nationalité portugaise , fait l'objet d'une interdiction de circuler sur le territoire français de 24 mois, édictée à son encontre le 03 juin 2024 par la préfecture de la Moselle et notifiée le même jour ;
Que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 11 juin 2024 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [U] [T] a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l'intéressé dispose d'une carte nationale d'identité portugaise en cours de validité ; qu'un routing à destination du Portugal a été sollicité dès le 26 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 1er novembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [U] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français de 36 mois , prise le 03 janvier 2022 par la Préfecture de la Moselle, et a été éloigné vers le Portugal le 20 janvier 2022 ; qu'une seconde obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire d'une durée de 24 mois a été édictée à son encontre le 03 juin 2024 par la préfecture de la Moselle ; qu'il a été placé en rétention administrative le 03 juin 2024 et a été éloigné vers le Portugal le 19 juin 2024 ; qu'il est entré de nouveau sur le territoire français, malgré l'interdiction de circulation prise à son encontre, le 25 juillet 2024 ;
Qu'il ne dispose pas d'un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé à cette audience avoir sa famille en France et être obligé de revenir sur le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [U] [T] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [U] [N] [T] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours:
à compter du
29 octobre 2024
inclus
jusqu’au
24 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2024 à 10h50.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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