Texte intégral
ARRET
N°895
[K]
C/
CARSAT AGENCE NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/02054 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOYF - N° registre 1ère instance : 21/00367
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 01 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Convoqué par lettre simple le 10 novembre 2022
ET :
INTIMEE
CARSAT AGENCE NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 1er avril 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer , statuant dans le litige opposant Monsieur [H] [K] à la CARSAT Agence Nord Picardie , a:
- déclaré le recours de Monsieur [H] [K] recevable,
- débouté Monsieur [H] [K] de sa demande en fixation de la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite à la date du 1 er mars 2020
- condamné Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé le 25 avril 2022 par Monsieur [H] [K]
Vu la non comparution à l'audience du 20 juin 2023 de Monsieur [H] [K] ,en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier du 10 novembre 2022
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la représentante de l'intimée demande à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
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SUR CE, LA COUR :
L' appelant n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l' appelant conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence Monsieur [H] [K] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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