Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-16.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.749
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2004), que la SCI Ferry 8 (la SCI), dans laquelle M. X..., Mme Y... et leurs enfants (les consorts X...) détenaient 10 % des parts, a acquis l'immeuble qui constituait leur domicile familial ..., en contrepartie pour eux d'assurer indirectement le financement de l'opération immobilière en versant les sommes correspondantes sur leur compte courant au sein de la SCI ; que Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1992, M. Z... étant nommé liquidateur ; que M. X..., artisan plombier, a été mis en liquidation judiciaire le 30 octobre 1997 ; que, le 7 avril 1999, son liquidateur, M. A..., a assigné la SCI en remboursement du solde du compte courant des consorts X... ; que, le 18 décembre 1999, la SCI, se prévalant de l'inexécution depuis le 30 octobre 1997 par les consorts X... de leur obligation de rembourser les échéances du prêt qu'elle avait contracté pour acquérir l'immeuble, a demandé leur expulsion et la condamnation de ceux-ci et de leurs liquidateurs au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de ladite date ; que les instances ont été
jointes ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient occupants sans droit ni titre et ordonné leur expulsion de l'immeuble litigieux, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel qu'ils occupaient l'immeuble litigieux en vertu d'un contrat remontant à la constitution de la SCI en 1993, contrat qui, étant en cours au jour du prononcé du redressement judiciaire de M. X... le 30 octobre 1997, ne pouvait être résilié qu'après mise en demeure adressée à l'administrateur ; qu'ainsi, en décidant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, sans constater que le contrat en vertu duquel ils occupaient l'immeuble avait été résilié après mise en demeure de l'administrateur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 621-28 du code de commerce ;
Mais attendu que loin de constater l'existence d'un contrat en cours à la date d'ouverture de la procédure collective de M. X..., l'arrêt retient que les consorts X... n'ont versé aux débats aucun élément susceptible d'établir qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de bail au sens des articles 1709 et suivants du code civil, que le montage juridique unissant les parties avait pour objet de permettre aux consorts X... d'acquérir à terme l'immeuble dans lequel ils logeaient, à charge d'assurer indirectement le financement de l'opération immobilière en versant les sommes correspondant aux frais et au remboursement du prêt sur leur compte courant au sein de la SCI, que les versements effectués ont été reçus comme le prix de l'acquisition, à terme, de l'immeuble de sorte que la mise à disposition des locaux a eu un caractère gratuit jusqu'à la date du dernier versement et qu'ensuite elle est devenue sans cause faute par les consorts X... d'être en mesure d'acquérir l'immeuble de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ferry 8 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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