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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.847

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Joséphine, Jeanne A..., épouse B..., demeurant ... (Hautes Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Pierre Y..., demeurant 13 rue du Bois du Commandeur à Ibos (Hautes-Pyrénées), 2°) de Mme Emma A..., épouse Y..., demeurant 13 rue du Bois du Commandeur à Ibos (Hautes-Pyrénées), 3°) de Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillrs référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme B..., aux droits de M. Marcel A..., son frère décédé, de sa demande en annulation de la vente consentie par celui-ci à son autre soeur, Mme Y... et au mari de celle-ci, l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 1987) retient que la preuve n'est pas rapportée qu'au moment de la passation de l'acte, M. A... n'était pas sain d'esprit ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Z... Trey qui soutenait que le consentement de M. A... avait été vicié par les violences, à tout le moins morales, que les époux Y... lui avaient fait subir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les consorts Y..., envers Mme B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz