Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/02134 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUPX
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[Y], [A], [Z] [D] épouse [X]
C/
[W], [T], [U] [X]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice TMFPO
- Me Emmanuel GEFFROY
- Me Marion PLÉ-CARTAL
CCC (LRAR)
- Mme [Y] [D]
- M [W] [X]
Le
+ ARIPA (IFPA)
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 mai 2024 prorogé au 13 juin 2024
ENTRE :
[Y], [A], [Z] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (38)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES - 147
ET :
[W], [T], [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (44)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Marion PLÉ-CARTAL de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167
-Page-
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [X], de nationalité française, et madame [Y] [D], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1991 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (Loire-Atlantique) sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
- [J] [X], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (Loire-Atlantique),
- [E] [F], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11] (Loire-Atlantique),
- [V] [X], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11] (Loire-Atlantique).
Suite à la requête en divorce déposée le 02 juin 2020, madame [Y] [D] a saisi le juge aux affaires familiales de Nantes d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 25 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les parties à introduire l'instance et concernant les mesures provisoires :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours pendant une durée d’un an, puis à titre onéreux, à charge pour elle de régler les frais afférents,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et des objets personnels des époux,
- autorisé l’époux à se rendre au domicile conjugal à raison d’une journée renouvelable éventuellement une fois, afin de récupérer ses affaires personnelles, à charge pour lui de prévenir l’épouse au moins 72 heures à l’avance, d’être accompagné par une tierce personne et de communiquer à l’avance la liste des objets qu’il souhaite récupérer,
- attribué la jouissance du véhicule Toyota Corolla à l’épouse,
- écarté des débats la pièce n°35 communiquée par l’épouse et l’a déclaré irrecevable,
- attribué la jouissance du chien Molly à l’épouse,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] mise à la charge du père à la somme de 150 euros par mois avec indexation d’usage,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] mise à la charge du père à la somme de 230 euros par mois avec indexation d’usage,
- prévu le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord,
- réservé les dépens.
Monsieur [W] [X] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 04 avril 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne l’attribution gracieuse du domicile conjugal et le rejet de la pièce n°35 communiquée par madame [Y] [D] et statuant de nouveau a :
- déclaré recevable la pièce n°35 communiquée par madame [Y] [D],
- dit que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l’épouse à titre onéreux,
- y ajoutant, dit que les frais de scolarité de [V] seraient partagés par moitié entre les parents à compter du 1er septembre 2021 et, en tant que de besoin, condamné monsieur [W] [X] à rembourser à madame [Y] [D], sur présentation de justificatif, la moitié de ces frais,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- partagé les dépens d’appel par moitié entre les parties.
Par requête conjointe déposée au greffe 10 octobre 2022, à laquelle étaient annexées les déclarations de chaque époux d’acceptation du principe de la rupture du mariage, les époux ont demandé de:
- prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leur acte de naissance respectif,
- leur donner acte de ce qu’ils préciseront ultérieurement par voie de conclusions leurs demandes relatives aux conséquences du divorce.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat) le 09 février 2024, madame [Y] [D] demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire qu’elle conservera l’usage du nom marital à l’issue de la procédure en divorce,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] à compter du 1er octobre 2023,
- maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] à la somme de 230 euros par mois,
- maintenir les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 04 avril 2022 en ce que les frais de scolarité de [V] seront partagés par moitié entre les parents à compter du 1er septembre 2021 et, en tant que de besoin, condamner monsieur [W] [X] à lui rembourser, sur présentation de justificatif, la moitié de ces frais,
- condamner monsieur [W] [X] aux dépens,
- condamner monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat) le 25 septembre 2023, monsieur [W] [X] demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire que madame [Y] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- fixer la date des effets du divorce au 25 février 2021, date de l’ordonnance de non conciliation,
- dire et juger que les époux sont d’accord pour la vente du domicile conjugal,
- l’autoriser à se voir remettre ses vêtements et effets personnels et l’autoriser à se rendre au domicile conjugal à raison d’une journée renouvelable éventuellement une fois, afin de récupérer ses affaires personnelles, à charge pour lui de prévenir l’épouse au moins 72 heures à l’avance,
- constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V],
- supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E],
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner madame [Y] [D] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 février 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 mars 2024 avec mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 13 juin 2024 en raison de la charge d’activité du cabinet, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 25 février 2021 ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [W] [T] [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (Loire-Atlantique)
et de madame [Y] [A] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (Isère)
mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 14] (Loire-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à constater l’accord sur la vente du domicile conjugal ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 février 2021 ;
SUPPRIME à compter du 1er octobre 2023 la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [E] [X] mise à la charge de monsieur [W] [X] ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [V] [X] à la somme de 230 euros (DEUX CENT TRENTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [W] [X] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [Y] [D] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Y] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [W] [X]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [X] directement entre les mains du parent créancier (madame [Y] [D]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [Y] [D]) devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [W] [X]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit
DIT que les frais de scolarité de [V] seront partagés par moitié entre les parents et, en tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [W] [X] à rembourser à madame [Y] [D], sur présentation de justificatif, la moitié de ces frais ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Sans engagement • Annulation à tout moment