Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-19.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.942
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° Y 18-19.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Participation rétaise pour l'aménagement local, dont le siège est [...] , société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... Y..., domiciliée [...],
2°/ à Mme N... D..., domiciliée [...],
3°/ à M. J... U..., domicilié [...], exerçant sous la dénomination commerciale DF prestations leasing,
4°/ à M. G... X..., domicilié [...],
5°/ à Mme H... T..., épouse A...,
6°/ à M. V... A...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ à M. VG... P..., domicilié [...],
8°/ à Mme RR... O..., épouse Q..., domiciliée [...],
9°/ à Mme FK... F..., domiciliée [...],
10°/ à Mme DK... R..., épouse M... , domiciliée [...] ,
11°/ à Mme HW... E..., épouse K...,
12°/ à M. RB... K...,
domiciliés tous deux [...],
13°/ à M. GW... C... , domicilié [...],
14°/ à M. GW... M... , domicilié [...] ,
15°/ à M. VQ... Q..., domicilié [...],
16°/ à Mme PU... W..., épouse C... , domiciliée [...],
17°/ à la société Fabrecat, société civile immobilière, dont le siège est [...],
18°/ à la société Imerys TC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
19°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
20°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
21°/ à la société Angle droit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
22°/ à la société Produit de revêtement du bâtiment (PRB), société anonyme, dont le siège est [...] ,
23°/ à la société IO... MY..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
24°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...],
25°/ à la société Bouyer Leroux structure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
26°/ à la société VW... NP..., société en nom collectif, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Participation rétaise pour l'aménagement local, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français et Angle droit ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606 et 607 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Participation rétaise pour l'aménagement local aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français et à la société Angle droit la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
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