Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6I
S.A.S. DERMALL
c/
Monsieur [L] [F]-[N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00234) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 février 2022.
APPELANTE :
S.A.S. DERMALL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [F]-[N]
né le 15 Octobre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2017, la société Dermina France, appartenant au même groupe que la société Dermall, spécialisée dans le commerce de produits dermo-cosmétiques, a engagé M. [F]-[N] en qualité de directeur régional Sud-Ouest/Ouest, statut cadre, niveau VIII, échelon 2.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 1er juin 2017, le contrat de travail de M. [F]-[N] a été transféré à la société Dermall.
Le 6 juillet 2018, la société Dermall a notifié à M. [F]-[N] un avertissement.
Par courrier du 4 décembre 2018, la société a convoqué M. [F]-[N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 décembre 2018, M. [F]-[N] a été licencié pour faute grave.
Le 29 avril 2019, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir contester son licenciement.
Le 3 décembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle.
Le 2 janvier 2020, M. [F]-[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux suivant conclusions de réinscription au rôle aux fins de :
- voir contester son licenciement,
- voir condamner la société Dermall au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts vexatoires et violation de l'obligation d'exécution de loyauté et de bonne foi,
- à titre de rappel de primes de résultat de janvier 2017 à décembre 2018,
- à titre de remboursement de la somme indûment retenue sur le bulletin de paie de décembre 2018,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par demande reconventionnelle, la société Dermall a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [F]-[N] au paiement de diverses sommes :
- au titre du retard dans la restitution du véhicule de fonction,
- au titre de l'état de saleté et e dégradation dudit véhicule et du téléphone,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- constaté la validité de la procédure de licenciement
- débouté M. [F]-[N] de sa demande indemnitaire formée à ce titre,
- dit que le licenciement de M. [F]-[N] en date du 19 décembre 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F]-[N] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société Dermall à verser à M. [F]-[N] les sommes suivantes :
- 2 471,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 156,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 515,69 euros de congés payés y afférents,
- 20 797 euros au titre du rappel de primes,
- dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [F]-[N] de ses demandes fondées notamment au titre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de la restitution de la retenue sur salaire, et de la communication sous astreinte de pièces,
- condamné M. [F]-[N] à verser à la société Dermall la somme de 4 050 euros au titre du retard de restitution du véhicule,
- débouté la société Dermall de ses demandes formées notamment au titre de la dégradation des matériels,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Dermall à verser à M. [F]-[N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 février 2022, la société Dermall a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 mai 2022, la société Dermall demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F]-[N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F]-[N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'état de saleté et de dégradation de la voiture et du téléphone et des infractions routières commises par le salarié,
Et en tout état de cause,
- condamner M. [F]-[N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'intimé n'a pas conclu dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 28 août 2023, son conseil a transmis à la cour ses conclusions prises devant le conseil de prud'hommes et les pièces annexées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler, au préalable, qu'en l'absence de conclusions prises par l'intimé devant la Cour, il ne peut être tenu compte des pièces que son conseil a transmises par RPVA.
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, selon l'article L 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [F]-[N] d'avoir :
- adressé à la directrice des ressources humaines des sms menaçants, dénigrants et diffamatoires envers la société et son dirigeant, faits ayant justifié un avertissement,
- méconnu les directives qui lui avaient été données lors d'un entretien du 24 septembre 2018 aux termes desquelles il devait établir un rapport d'activité quotidien et un agenda prévisionnel de ses actions commerciales,
- eu un comportement familier et non professionnel lors d'un entretien d'embauche vis à vis de deux candidates,
- adopté un ton non professionnel et inacceptable dans ses correspondances avec des membres d'autres équipes de la société, notamment en désignant le dirigeant de l'entreprise sous le qualificatif ' le chinois' ou en disant à la directrice des opérations ' refait ton équipe avec tes connaissances et tu me lâches...'
Le premier juge a examiné les pièces fournies par l'employeur et vérifié leur valeur probante. Il en ressort que la réalité des griefs énoncés dans la lettre du licenciement est établie au travers, notamment, de sms adressés par M. [F]-[N] à l'une de ses collègues dans lesquels il insinuait que le président de la société procédait à du travail dissimulé et du blanchiment d'argent tout en l'appelant le chinois ou tonton [H] et menaçant de faire diligenter une enquête aux fins de lui faire interdire le sol français. Sont établis également par les pièces du dossier, les courriels agressifs à l'encontre de salariés, des comportements déplacés à l'égard de candidates à l'embauche et un non respect des directives de l'employeur sur la nécessité de rendre compte régulièrement de son activité.
Tout en retenant la matérialité de ces griefs et en déduisant, à juste titre, qu'ils caractérisaient un mépris affiché du salarié envers l'employeur, des manquements à l'obligation d'information ainsi que des propos diffamatoires et des menaces formées envers ce dernier ayant donné lieu à une première sanction sous forme d'avertissement, ce qui démontrait une persistance du comportement inadapté de M. [F]-[N], les premiers juges n'ont pas, toutefois, tiré les conséquences de leurs propres constatations en écartant la faute grave alors que ces faits étaient d'une gravité telle, eu égard aux fonctions de directeur régional du salarié, qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera donc réformé sur ce point, le licenciement pour faute grave sera déclaré fondé et M. [F]-[N] sera débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de primes
Les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de primes d'un montant de 20.797 euros pour 2018.
L'employeur conteste cette décision aux motifs que le salarié a perçu les primes contractuelles dont le montant était en rapport avec la réalisation des objectifs annuels.
Selon l'article 5 du contrat de travail, en fonction de ses résultats personnels et ceux de la société, le salarié pourra percevoir une part variable sur objectifs définie comme suit :
- une prime mensuelle brute de 1289 euros
- une prime trimestrielle de 2000 euros
- une prime annuelle de 3500 euros.
En l'espèce, la seule pièce versée aux débats par l'employeur pour justifier le non versement de primes mensuelles et trimestrielles à M. [F] [N] est un tableau sur lequel figure, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mention 'ok' dans la rubrique 'résultats' sur l'ensemble des mois de l'année 2018 - excepté août- de sorte qu'ils ont exactement déduit de ces constatations que la preuve des mauvaises performances imputées au salarie n'était pas rapportée et que, dés lors, le salarié pouvait prétendre à l'intégralité des primes contractuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi par la société en raison de l'absence de restitution du véhicule de fonction
Le salarié dont le contrat de travail a pris fin le 18 décembre 2018 n'a restitué son véhicule de fonction que le 6 mars 2019, malgré plusieurs mises en demeure de la société.
S'agissant d'un véhicule de location, les premiers juges ont, à bon droit, condamné le salarié à rembourser le coût mensuel du loyer sur la période pendant laquelle il a conservé le véhicule après la rupture du contrat de travail.
Sur ce point, le jugement mérite confirmation.
En ce qui concerne les dommages causés au véhicule et constatés lors de sa restitution et des infractions routières commises par M. [F]-[N] postérieurement à son licenciement, force est de constater que ces faits établis par les photographies du véhicule et les PV d'infraction se situent en dehors de la relation contractuelle qui avait pris fin et qu'ils engagent, en conséquence, la responsabilité délictuelle de l'intéressé. Le préjudice en résultant pour l'entreprise sera réparé par une somme que la cour évalue à 2000 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Tenu aux dépens, M. [F]-[N] versera à la société la somme de 3000 euros que l'équité commande de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dermall à verser à M. [F]-[N] la somme de 20.797 euros à titre de rappel de primes, a condamné celui-ci à verser à la société la somme de 4050 euros au titre du retard de restitution du véhicule et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
dit que le licenciement de M. [F]-[N] est justifié par une faute grave,
déboute M. [F]-[N] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne M. [F]-[N] à payer à la société Dermall la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dommages occasionnés au véhicule de fonction et des infractions routières
y ajoutant
condamne M. [F]-[N] à payer à la société Dermall la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne M. [F]-[N] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière