Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03851 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5DL
Du 20 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [D] alias [R] [K]
né le 27 Avril 1994 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA PLAISIR
comparant par visioconférence, assisté par Me Farah TOUDDERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 268, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de l'Essonne
représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 641-1 et suivants, L. 741-1 et suivants L. 744-1, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris du 12 décembre 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M. [Z] [D] alias M. [R] [K], à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 14 juin 2023 et notifiée par le préfet de l'Essonne le 15 juin 2023 à10H58 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] alias M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 19 juin 2023 à 16h32, M. [Z] [D] alias M. [R] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 17 juin 2023 à 11h13 qui lui a été notifiée le même jour à 13h05 et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [D] alias M. [R] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] alias M. [R] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juin 2023 à 10h58.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, violant ainsi l'article L. 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Z] [D] alias M. [R] [K] a soutenu que son client est de nationalité algérienne et que les diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les autorités tunisiennes ont reconnu le retenu et qu'il n'a aucune garantie de représentation.
M. [Z] [D] alias M. [R] [K] a indiqué être en France depuis 2016 et y avoir fait ses études. Il a précisé ne pas comprendre pourquoi sa déclaration d'appel était signée au nom de [R] [K].
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences par l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande de document le 14 juin 2023 pour M. [Z] [D] alias M. [R] [K] en date du 14 juin 2023, l'autorité consulaire de Tunisie ayant identifié l'intéressé au nom de [K] [R] le 5 novembre 2021.
Il est également relevé que M. [Z] [D] alias M. [R] [K] qui se dit algérien à l'audience a signé sa déclaration d'appel au nom de [K] [R].
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu afin d'organiser son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de M. [R] [K] alias M. [Z] [D] recevable en la forme,
Rejette le moyen
Confirme l'ordonnance entreprise
Fait à VERSAILLES le 20 juin 2023 à 19h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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