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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-40.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.496

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C... Alibert, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Compagnie de services de transport et annexes (CSTA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 66, rueabriel Péri, Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. G..., E..., J..., Z..., B..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1990), M. X..., embauché le 11 juillet 1984 par les consorts F..., aux droits desquels se trouve la société Compagnie des services de transports annexes (CSTA), en qualité de chauffeur, a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le motif économique invoqué était réel et sérieux du fait que les éléments de preuve fournis par le salarié, s'ils confirmaient que la ligne de transport -dont la suppression constituait le motif de son licenciement- fonctionnait toujours, n'établissaient pas que cette exploitation se poursuivrait au-delà de la date du constat d'huissier, ni qu'elle ait été confiée à la CSTA, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve de l'absence du caractère réel et sérieux du motif allégué au salarié en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. H... aurait été engagé le 5 décembre 1987 pour remplacer M. I..., absent pour mise en disponibilité, et non M. X..., sans préciser la date à laquelle M. I... a quitté ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, faute d'avoir recherché si, compte tenu de l'engagement de deux salariés dès le mois de décembre 1987, avant même le départ effectif des salariés, que, prétendûment, ils remplaçaient, la suppression de poste alléguée pouvait justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé en raison des difficultés financières de l'entreprise, a pu, sans violer les règles de la preuve, décider que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause économique ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de "deux jours et demi" ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé puisse excéder "trente" jours ouvrables ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'il avait pris ses congés pendant le mois d'août ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il lui restait six jours ouvrables de congés à prendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de sa demande de congés payés, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société CSTA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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