Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/00844 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVLT
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01249
affaire : [E] [J]
c/ Association AGIS 06
LRAR délivrée à
- M. [E] [J]
- Association AGIS 06
Grosse délivrée
à Me Céline ALINOT
Expédition délivrée
à Me Armand ANAVE
à Juge des contentieux de la protection de Nice
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2024 déposé Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association AGIS 06
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, fait assigner l’association Agis 06 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice
afin d’entendre :
- juger que le contrat de location et sous-location consenti le 1ER novembre 2008 par la Sci Patrimoine du midi aux droits de laquelle est venu Monsieur [E] [J] à l’association Agis 06 sur un appartement de type T1 situé au premier étage d’une résidence sise [Adresse 2] à [Localité 5], a été résilié au 31 octobre 2023,
- ordonner l’expulsion immédiate de l’association Agis 06 et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner l’association Agis 06 à lui verser la somme mensuelle de 498,19 euros à titre d’indemnité d’occupation du 1ER novembre 2023 lendemain de la fin du préavis jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, l’association Agis 06 soulève “ à titre principal” l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nice. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [J] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article L1213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’assignation que l’action introduite par Monsieur [E] [J] s’inscrit dans le cadre du contrat de location et de sous-location portant sur un local à usage d’habitation conclu avec la défenderesse . Ce local d’habitation est situé à [Localité 5].
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Nice statuant en référé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Agis 06 les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [E] [J] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Céline Alinot.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Nous DÉCLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Nice statuant en référé,
DISONS que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction désignée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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