Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05635 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R77E
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/10565
****
APPELANTE :
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [R] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2016, Mme [L] [P], salariée de la SNC [3] (la société) en tant qu'opératrice 3ème et 4ème transformation, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une douleur épaule gauche - échographie petite rupture du supra-épineux.
Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2016, fait état d'une douleur et impotence épaule gche ' écho épaule ' petite rupture transfixiante supra-épineux avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2016.
Par décision du 29 juillet 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 27 mars 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de la consolidation de sa salariée au 19 mars 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 15% dont 0% pour le taux professionnel.
Contestant le taux retenu, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 29 mai 2017.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent a :
- infirmé la décision de la caisse en date du 27 mars 2017 fixant à 15% le taux d'incapacité permanente de Mme [P] à compter du 20 mars 2017 ;
- dit que Mme [P] présente un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 20 mars 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 27 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 août 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, de ramener à 2% le taux d'IPP octroyé à Mme [P] par la caisse ;
- à titre subsidiaire, de ramener à 5% le taux d'IPP octroyé à Mme [P] par la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- maintenir la décision qu'elle a prise en ce qu'elle a fixé à 15% le taux d'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 18 mars 2016 ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 18 mars 2016 ;
En tout état de cause :
- débouter la société des fins de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Après la prise en charge par la caisse de la maladie dont souffre Mme [P] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 19 mars 2017.
Son taux d'incapacité a été évalué à 15% par le médecin-conseil en raison des 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauche, traitée par rééducation=douleur et limitation moyenne de l'épaule gauche, chez une ouvrière droitière'.
Au soutien de sa demande de réduction du taux médical à 2 % voire 5 %, la société produit un avis médical du docteur [C] en date du 27 avril 2021 qui indique :
' le susépineux est totalement fonctionnel puisque l'abduction active est de 90°, amplitude maximale. La limitation des autres amplitudes articulaires est anatomiquement et physiologiquement parfaitement impossible.
Etiologie de la raideur d'épaule gauche :
- absence de rupture totale donc absence de raideur,
- tendinite : absence de tendinite puisque testing non réalisé,
- complication post-opératoire : absence de chirurgie,
- absence d'arthrose,
- restriction volontaire des mouvements est la seule explication.
Le barème propose un taux de 1 ou 2 %
Conclusions : baisser le taux à 2 %.'
Néanmoins, dans son rapport de consultation médicale du 1er juin 2021, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [K], souligne les éléments suivants :
'Mme [P] a déclaré le 13 mars 2016 une maladie professionnelle pour impotence épaule gauche, dont l'IRM évoque une bursite sous acromio deltoïdienne réactionnelle désinsertion antérieure des fibres superficielles du supra épineux. Il n'y a pas eu d'indication opératoire, pour une réparation de coiffe, ou une éventuelle acromioplastie. Il y a vraisemblablement un état dégénératif antérieur qui est responsable de la limitation fonctionnelle douloureuse, sans confirmation de rupture de la coiffe des rotateurs (supra épineux). Un taux de 10 % peut être retenu en maladie ordinaire.'
Ainsi, force est de constater que tant le médecin conseil que le médecin consultant ont constaté des limitations des mouvements articulaires de l'épaule gauche, en particulier en élévation, ainsi que des douleurs chroniques majorées par les mouvements en hauteur et répétitifs.
Il est constant que le barème médical n'est qu'indicatif et ne s'impose pas à la présente juridiction qui peut apprécier de manière souveraine les éléments qui lui sont soumis et en déduire le taux d'incapacité qui lui paraît correspondre à la situation qui lui est soumise.
Si le médecin-consultant évoque un 'vraisemblable' état dégénératif, il y a lieu de rappeler que la cour ne saurait se contenter de postulats hypothétiques qui ne sont nullement démontrés médicalement, alors au surplus qu'il n'apporte aucune précision sur les éléments qui l'ont conduit à reconnaître cet état dégénératif et à réduire le taux reconnu par le médecin-conseil.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 15%, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente de Mme [P] opposable à la SNC [3], résultant de la maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2016 ;
Condamne la SNC [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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