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Cour de cassation, 18 mai 1989. 86-42.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.537

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée TUYAUTERIE MECANIQUE CHAUDRONNERIE -TMC-, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses gérants et administrateurs en exercice audit siège, 2°) Monsieur Patrick X..., syndic au règlement judiciaire de la SARL TMC, demeurant ... (Loire-Altantique), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), au profit de Monsieur Mongi Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mmes Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Blaser, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1986) que M. Y..., entré au service de la société Tuyauterie Mécanique Chaudronnerie en qualité de chanfreineur pour la durée d'un chantier, a, le 20 février 1982, été avisé par son employeur de la survenance, le 3 mars 1982, de la fin du chantier pour lequel il avait été engagé, et, en conséquence, de la rupture de son contrat de travail à cette date ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions qui soutenaient que les indemnités de rupture avaient été versées, et que M. Y... restait redevable d'un trop perçu, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la société ne versait aux débats aucune pièce démontrant la survenance de la fin du chantier, dès lors que le conseil de prud'hommes avait décidé le contraire et que les pièces justificatives avaient été transmises à la cour d'appel par le greffe de la juridiction prud'homale ; d'où il suit qu'en ne se prononçant pas sur les pièces produites et en mettant à la charge de l'employeur la justification du caractère réel du licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, et énoncé leur mode de calcul, a décidé que les sommes dues au salarié à ce titre seraient déterminées par les parties en tenant compte des versements qui auraient pu être effectués par la société ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'en estimant, par arrêt infirmatif, que la survenance de la fin du chantier n'était pas établie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la force probante des éléments qui lui étaient soumis ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tuyauterie mécanique chaudronnerie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz