Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-20.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.050
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 3, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, sont déterminées par les dispositions du Code de l'urbanisme ; que sont réputés droits accessoires aux parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, le droit d'édifier des bâtiments dans les cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), qu'un arrêté préfectoral du 29 mars 1963 a approuvé un lotissement dont le règlement annexé prohibe, dans son article 11, toute subdivision ; que, par acte du 7 juillet 1981, M. X..., notaire, a dressé le règlement de copropriété et l'état descriptif de division concernant le lot 22 du lotissement, stipulant un droit de jouissance privative à usage de jardin, au profit de chacun des lots comprenant un appartement, et créant des lots de copropriété, dont la partie privative est composée d'une aire de stationnement pour voitures automobiles à l'extérieur du bâtiment ; que des propriétaires de lots, autres que le lot 22, ont assigné les copropriétaires de ce lot, ainsi que le notaire, en annulation de l'acte du 7 juillet 1981 et des actes subséquents ;
Attendu que, pour déclarer que l'acte du 7 juillet 1981 n'était pas conforme à l'article 11 du règlement annexé à l'arrêté de lotissement et enjoindre aux copropriétaires du lot 22 du lotissement de se conformer aux prescriptions de cet article pour leurs droits de jouissance privative sur le sol, l'arrêt retient que cet acte envisage et organise une subdivision en jouissance du sol du lot 22 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la division en jouissance, à usage de jardin ou d'aire de stationnement, du sol commun d'une copropriété, ne confère pas, par elle-même, le droit d'implanter des immeubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'acte notarié du 7 juillet 1981 non conforme à l'article 11 du règlement annexé à l'arrêté préfectoral du 29 mars 1963 et dit que les copropriétaires du lot 22 du lotissement devront se conformer aux prescriptions de cet article 11 en ce qui concerne leurs droits de jouissance privative du sol, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
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