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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-15.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.530

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., avocat au barreau, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, domicilié 3, passage de la République àGrenoble (Isère), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble ; Sur le premier moyen : Vu l'article 359 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 433 et 446 du même code ; Attendu qu'en cas de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de la juridiction saisie, la juridiction immédiatement supérieure statue en chambre du conseil et que la violation de cette règle peut être invoquée après la clôture des débats par une partie qui n'aurait pas été appelée à l'audience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., avocat, convoqué devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble siègeant en formation disciplinaire, a récusé tous ses membres et demandé le renvoi de l'affaire pour suspicion légitime ; que, s'opposant à cette demande, le bâtonnier de l'ordre a transmis l'affaire à la cour d'appel ; Attendu que l'arrêt ne portant aucune indication relative à la présence ou à la convocation de M. Y... ainsi qu'au nom de son avocat, il n'est pas justifié que cette partie ait été appelée à l'audience ; que, dès lors, une irrégularité tenant à la publicité des débats peut être invoquée après leur clôture ; Et attendu que l'arrêt qui a rejeté la demande de renvoi de M. Y... porte la mention que, lors des débats, la cour d'appel a siégé en audience publique ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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