Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-45.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.704
Date de décision :
9 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nantes (Section commerce), au profit de la société Hôtel des Trois Marchands, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Hôtel des Trois Marchands a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 24 mai 1995 par la société Hôtel des Trois Marchands en qualité de veilleur de nuit suivant contrat à temps partiel comportant une période d'essai de 2 mois ; que son contrat ayant été rompu le 20 juillet 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'heures complémentaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le salarié contre le pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par mémoire adressé au greffe de la Cour de Cassation le 12 septembre 1997, un avocat agissant en qualité de mandataire de la société Hôtel des Trois Marchands a formé un pourvoi incident contre le jugement ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que cet avocat soit titulaire d'un pouvoir spécial pour former un pourvoi incident ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires et limiter à la somme de 80,15 francs sa créance de rappel de salaire, le jugement énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures dont il réclame le paiement ; qu'il apparaît que l'employeur lui est redevable d'un rappel de 80,15 francs nets sur les salaires des 3 bulletins de paie produits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé au vu des éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures complémentaires, au rappel de salaire et aux congés payés afférents, le jugement rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne la société Hôtel des Trois Marchands aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique