Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-85.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.138
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13° chambre, en date du 12 mars 1987 qui, dans des poursuites visant diverses infractions à la législation sur la garantie des matières d'or, d'argent et de platine, a relaxé X... Patrice et Z... Daniel, pour l'une d'entr'elles, à savoir la non-présentation et la tenue irrégulière du livre de police relatif aux transactions sur l'or monnayé et l'or en lingots, décision qui a mis, par suite hors de cause de ce chef les sociétés SFCC et SNCFCE et l'union nationale d'entraide mutuelle citées comme civilement et solidairement responsables des deux prévenus ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du Code général des Impôts et 211 A ancien de l'annexe III du même Code, du décret n° 86-744 du 21 mai 1986, du principe de non-rétroactivité des lois fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour non-présentation et tenue irrégulière du livre de police spécifique à l'or monnayé et aux lingots ; " au motif que les dispositions relatives à l'or ont été abrogées et le livre spécifique supprimé, les poursuites diligentées par l'Administration ne tendant pas, en l'espèce, à la réparation du préjudice causé au Trésor, mais à la constatation et à la répression d'infractions auxquelles une loi abrogée ne peut servir de base ; " alors que, d'une part, en matière de contributions indirectes où les pénalités fiscales ont le caractère prédominant de réparation civile, les pénalités doivent être prononcées conformément à la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise, alors même que le fait aurait cessé d'être punissable à la date de la décision ; " alors que, d'autre part, en tout état de cause, les obligations de présentation du livre de police à toute réquisition des agents et d'inscription régulière sur ledit registre de toutes les transactions sur l'or n'ont à aucun moment été supprimées, seule l'obligation d'indiquer sur le registre de police l'identité des clients ayant été supprimée par le décret n° 86-744 du 21 mai 1986 " ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué a adopté l'exposé des faits et les motifs non contraires énonce " que contrairement à ce que rapporte le premier des procès-verbaux dressé le 31 janvier 1984 par les agents verbalisateurs du fisc, pour des faits constatés le 1er décembre 1983 à l'encontre des deux prévenus, le livre propre à l'acquisition d'or dit monétaire existait bien en dépit des déclarations contraires du gérant prête-nom Daniel Z... ; que le visa de restitution apposé sur ce livre le 12 janvier 1984 par le chef du service de la garantie prouvait qu'il avait été présenté aux agents verbalisateurs, sans doute par X... qui le servait lui-même et le détenait ; qu'en toute hypothèse cette présentation avait eu lieu bien avant la rédaction du procès-verbal qui est donc erroné sur ce point ; que les transactions sur les 249 pièces d'or monétaire et les trois lingots d'or pour lesquels procès-verbal avait été finalement dressé, étaient, d'ailleurs, inscrites sur ledit registre " ; Qu'ainsi, au vu des constatations des juges du fond, le moyen tel qu'il est proposé en sa seconde branche manque par le fait sur lequel il entend se fonder ; Attendu, par ailleurs, que pour ne pas retenir cette infraction fiscale à l'encontre des prévenus, en ce que ceux-ci n'avaient pas, sur ledit registre porté les précisions d'origine des monnaies d'or et des lingots par eux négociés, mentions requises et exigées au jour du procès-verbal, par l'article 211- A de l'annexe III du Code général des impôts, l'arrêt spécifie que " ce texte a été abrogé et que son abrogation doit être d'application immédiate, les poursuites diligentées de ce chef par l'Administration poursuivante ne tendant pas à la réparation d'un préjudice causé au Trésor, mais à la constatation et à la répression d'infractions auxquelles une loi abrogée ne peut servir de base " ; Qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, l'article 211- A de l'annexe III du Code général des impôts codifiant le décret du 30 septembre 1981 ayant été abrogé par l'article 1 du décret 86-744 du 21 mai 1986 ; Que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Ledoux président, Tacchella conseiller rapporteur, Le Gunehec, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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