Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°69/2025
N° RG 21/07103 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGQF
S.A.R.L. [W]
C/
M. [F] [U]
RG CPH : F 20/00027
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024
En présence de Madame [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2025
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [W]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire LAVERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me STASZKIEWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U]
né le 03 Octobre 1967 à [Localité 7] (49)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2004, M. [F] [U] a été embauché en qualité de chef de chantier, position 5 - coefficient 668, selon un contrat à durée indéterminée par la SARL [W], entreprise artisanale spécialisée dans la taille de pierre, les travaux de restauration du patrimoine et d'écoconstruction. Elle applique la convention collective des ETAM du bâtiment et emploie une vingtaine de salariés.
Par lettre recommandée en date du 18 juin 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave en raison de son comportement. Le licenciement n'a finalement pas été prononcé.
A compter du 29 juin 2018, M. [U] s'est vu prescrire un arrêt de travail.
Le 22 février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 avril suivant.
Le 7 mai 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 18 juin 2020 des demandes suivantes :
Sur les demandes nées de l'exécution du contrat de travail :
- Arriérés de rémunération correspondant au niveau H, outre les congés payés de 2 100,00 euros :
21 000,00 euros
- Heures supplémentaires, outre les congés payés de 2 485,66 euros :
24 856,57 euros
- Indemnité pour repos compensateur non pris, outre les congés payés de 1 529,59 euros : 15 295,87 euros
- Indemnité pour travail dissimulé: 32 246,00 euros
- Contrepartie financière au titre de la compensation du temps de déplacement : 4 000,00 euros
- Restitution sous astreinte de l'objectif photographique DV NIKON AFS 12-24 GED DX
Sur les demandes nées de la rupture du contrat de travail :
- Dire et juger que l'inaptitude de M. [U] est la conséquence de faits de harcèlement moral qu'il a subis
- Dire et juger que la SARL [W] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et encore à son obligation de loyauté
- Prononcer la nullité du licenciement de M. [U] ou à défaut dire et juger que la rupture ne repose pas sur une causé réelle et sérieuse
- Dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000,00 euros
- Dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de prévention:
50 000,00 euros
- Dommages-intérêts au titre du harcèlement subi ou à défaut au titre du non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail:
5 000,00 euros
- Déclarer l'inaptitude causée par une pathologie d'origine professionnelle
- Reliquat d'indemnité de licenciement équivalent à titre principal à la somme de 21 912,69 euros, à titre subsidiaire à la somme de 16 558,01 euros
- Indemnité compensatrice de préavis à titre principal de 7 747,74 euros outre les congés payés de 774,77 euros, à titre subsidiaire de 6 496 euros outre les congés payés de 649,60 euros
- Article 700 du code de procédure civile: 3 000,00 euros
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 3 873,87 euros
- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
- Capitalisation des intérêts
- Dépens.
La SARL [W] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger non nul et bien fondé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [U]
- Dire et juger que la SARL [W] a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles envers M. [U]
- En conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dinan a:
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 298,13 euros;
- Dit et jugé que la convention applicable est celle des ETAM du bâtiment code IDCC 2609 brochure JO 3002 ;
- Dit et jugé que les fonctions exercées par M. [U] sont bien celles de conducteur de travaux et relèvent du coefficient H de la classification de la convention collective ETAM du bâtiment ;
- Condamné la SARL [W] à payer à M. [U] :
- la somme de 21 000 euros (vingt et un mille euros) au titre des rappels de salaires après - reclassification du poste exercé par M. [U] et la somme de 2 100 euros (deux mille cent euros) au titre des congés payés y afférents, la somme de 2 864,83 euros (deux mille huit cent soixante quatre euros et quatre vingt trois centimes) au titre d'un rappel sur le calcul de l'indemnité légale de licenciement suite à la revalorisation du salaire moyen après requalification de l'emploi occupé par M. [U] ;
- Constaté l'impossibilité de la SARL [W] de produire un procès-verbal de carence des élections des représentants du personnel en cours de validité à la date de la procédure de reclassement de M. [U] suite à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail ;
- Requalifié le licenciement de M. [U] prononcé par la SARL [W] au titre de l'inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SARL [W] à payer à M. [U] :
- la somme de 39 577,56 euros (trente neuf mille cinq cent soixante six sept euros et cinquante six centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- la somme de 6 590,26 euros (six mille cinq cent quatre vingt dix euros et vingt six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 659,02 euros (six cent cinquante neuf euros et deux centimes) au titre des congés payés y afférents.
- la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé l'exécution provisoire de droit à laquelle sera assorti le présent jugement au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail sur les sommes ayant le caractère de salaire.
- Prononcé que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance et à compter de la décision intervenue pour les autres sommes.
- Ordonné la capitalisation des intérêts.
- Ordonné, au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement d'office par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Débouté M. [U] du surplus de ses autres demandes.
- Débouté la SARL [W] de ses demandes reconventionnelles.
- Condamné la SARL [W] aux dépens, y compris les frais d'exécution.
***
La SARL [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 janvier 2024, la SARL [W] demande à la cour d'appel de:
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de surplus de ses demandes,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les fonctions exercées par M. [U] sont bien celles de conducteur de travaux et relèvent du coefficient H de la classification de la convention collective Etam du bâtiment.
- Condamné la SARL [W] à payer à M. [U] :
- la somme de 21 000 euros au titre des rappels de salaires après reclassification du poste exercé par M. [U] et la somme de 2 100 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 2 875,83 euros au titre d'un rappel sur le calcul de l'indemnité légale de licenciement suite à la revalorisation du salaire moyen après requalification de l'emploi occupé par M. [U].
- Constaté l'impossibilité de la SARL [W] de produire un procès-verbal de carence des élections des représentants du personnel en cours de validité à la date de la procédure de reclassement de M. [U] suite à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
- Requalifié le licenciement de M. [U] prononcé par la SARL [W] au titre de l'inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SARL [W] à payer à M. [U] :
- la somme de 39 177 26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 6 590,20 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 659,02 euros brut au titre de congés payés y afférents
- la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Ordonné au titre de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement d'office par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage.
Statuant à nouveau
- Dire et juger non nul et bien fondé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec dispense d'obligation de reclassement de M. [U],
- Dire et juger que la SARL [W] a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles envers M. [U].
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la qualification de M. [U],
- Dire et juger que le niveau de conducteur de travaux serait F et non H soit un rappel de salaire de
8 569,44 euros brut outre 856,94 euros brut à titre de congés payés afférents.
- Dire et juger en conséquence que le rappel sur le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'établirait à 702,95 euros.
En tout état de cause
- Condamner M. [U] à verser à la SARL [W], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [W] fait valoir en substance que:
- M. [U] n'était pas conducteur de travaux mais il était chef de chantier; l'emploi de conducteur de travaux nécessite des pré-requis (Bac +2 à Bac +5 ou formation après validation des acquis ou encore expérience de conducteur de travaux) qu'il n'avait pas ; il a un CAP et un brevet professionnel ; il ne peut prétendre directement passer du niveau E qui était le sien au niveau H en occultant les niveaux intermédiaires ( E, F, G) ; le travail d'un conducteur de travaux est essentiellement administratif et réalisé sur un support informatique; or, M. [U] a volontairement détruit les données de son ordinateur, de telle sorte qu'il ne peut pas prouver les tâches réalisées avec ce support ; il ne s'occupait pas du chiffrage des appels d'offres toujours réalisés par M. [W] ou par les métreurs ; M. [U] n'intervenait que sur les questions techniques ; la gestion des sous-traitants est parfaitement conforme au poste de chef de chantier ; s'il devait prévoir les besoins en recrutement, M. [U] ne s'occupait pas de la gestion des recrutements ; l'employeur faisait appel à Pôle emploi et à des cabinets spécialisés; le chantier d'[Localité 5] illustre l'incapacité de M. [U] à gérer des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée ; il se contentait de transférer les informations entre décisionnaires ; il n'avait pas le pouvoir d'engagement constant de la société et n'a bénéficié que d'une délégation de signature ponctuelle pour compléter des formulaires de chantier préremplis ; de même, un unique mémoire technique datant de 2016 le présentant comme conducteur de travaux est parfaitement insuffisant pour justifier sa reclassification ; M. [U] était un exécutant compétent des tâches préalablement définies par M. [W], dirigeant et par M. [H], conducteur de travaux; plusieurs de ses collègues attestent des limites de M. [U], d'un manque de rigueur et de ce que son travail n'était pas celui d'un conducteur de travaux ; l'attestation de Mme [Z] dont se prévaut le salarié n'est pas probante puisqu'elle n'a jamais remplacé M. [U] et qu'elle n'a pu constater un travail administratif de ce dernier qui était basé à [Localité 12], alors qu'elle était elle-même à [Localité 16];
- Subsidiairement, M. [U] ne pourrait prétendre qu'à une classification au niveau F qui est celui de l'actuel conducteur de travaux en Bretagne ;
- Il ne s'est plaint de ses conditions de travail pour la première fois qu'en août 2018, après que l'employeur ait refusé de faire droit à une demande de rupture conventionnelle ; il n'est plus revenu dans l'entreprise depuis le 29 juin 2018 et ne peut soutenir avoir été harcelé ; le 29 mars 2019, le médecin du travail a confirme la compatibilité du poste avec l'état de santé de M. [U], ce qui n'aurait pas été le cas en cas de harcèlement; M. [U] travaillait habituellement sur ces chantiers répartis sur toute la région Bretagne ; la mobilité était l'essence même de son métier ;aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue à ce titre;
- Les plannings et décomptes d'heures produits par M. [U] sont incohérents; il a fait le choix de résider à [Localité 12] alors que le siège de l'entreprise était à [Localité 16] (Côtes d'Armor) ; les temps de trajet qu'il revendique doivent être exclus du temps de travail effectif ; les envois de mails tardifs ne permettent pas de caractériser un travail effectif: il s'agit souvent de mails transférés par l'intéressé sans commentaire particulier ou de réponses brèves à des mails reçus dans la journée ; il disposait d'un ordinateur portable et d'un smartphone qu'il pouvait emmener chez lui et consulter sans sollicitation de l'employeur ;
- Il n'établit aucune menace et attitude irrespectueuse de l'employeur ;
- L'avis d'inaptitude mentionne une dispense de recherche de reclassement ; il ne peut donc être reproché à l'employeur un défaut de consultation des délégués du personnel ;
- Subsidiairement, il est justifié que l'absence de candidats a mis fin au processus électoral en 2017 et qu'un procès-verbal de carence a été dressé en 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 mai 2022, M. [U] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Dinan en date du 26 juillet 2021 en ce qu'il a considéré M. [U] titulaire d'une classification de conducteur de travaux.
- Confirmer les dispositions financières sur ce point.
Statuant à nouveau
- Déclarer le licenciement de M. [U] nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral ou à défaut au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté.
- Déclarer l'inaptitude causée par une pathologie d'origine professionnelle.
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] l'indemnité spéciale de licenciement
- à titre principal à la somme de : 21 912,69 euros
- à titre subsidiaire à la somme de : 16 558,01 euros
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] son indemnité compensatrice de préavis :
- à titre principal à la somme de : 7 747,74 euros
- outre les congés payés y afférents : 774,77 euros
- à titre subsidiaire à la somme de : 6 496,00 euros
- outre les congés payés y afférents : 649,60 euros
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] la somme de 24 856,57 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 4/05/2016 au 4/05/2019 outre les congés payés y afférents pour un montant de 2 485,66 euros.
- Condamner la SARL [W] à payer M. [U] la somme de 15 295,87 euros au titre d'indemnité pour repos compensateur non pris outre la somme de 1 529,59 euros au titre des congés payés y afférents.
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] la somme de 32 246 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 du code du travail).
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] la somme de
4 000 euros au titre de la contrepartie financière au titre de la compensation du temps de déplacement.
- Condamner sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la SARL [W] à rendre à M. [U] son objectif photographique DV NIKON AFS 12-24 GED DX.
En tout état de cause
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL [W] à payer à M. [U] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.
- Condamner la SARL [W] en tous les dépens.
M. [U] fait valoir en substance que:
- La classification de Conducteur de travaux figure dans deux documents: une documentation technique transmise dans le cadre d'un marché signé avec une collectivité publique et un écrit où l'employeur présente le salarié comme conducteur de travaux habilité à signer tous les documents techniques ; la convention collective nationale applicable est celle des ETAM du bâtiment et non celle des ouvriers comme indiqué à tort sur les bulletins de paie ; ,il élaborait les offres de prix en fonction des contraintes techniques après avoir visité les sites en relation avec tous les interlocuteurs ; il suivait tous les chantiers ; il a donc exécuté pendant 14 ans des missions de conducteur de travaux ; des témoins confirment la nature des fonctions exercées ; il produit tous les documents démontrant l'étendue de ses tâches ; sur le chantier d'[Localité 5] il était intermédiaire entre la ville d'[Localité 5] et la société [Localité 20] ;
- L'employeur lui a imposé une mutation professionnelle au mépris du contrat de travail ; il lui a été fait l'obligation de se rendre 2 jours par semaine au siège de la société situé à plus de 163 km de son domicile ; il s'agit d'une modification du contrat qui ne répondait pas l'intérêt de l'entreprise et visait à nuire au salarié; en 14 ans, il n'a jamais travaillé à [Localité 16] mais à partir de [Localité 12] où il réside ; la grande partie de son activité était réalisée à domicile puis dans des locaux loués à [Localité 12] par l'employeur ; il n'a en revanche jamais refusé les déplacements professionnels ;
- Sa classification professionnelle a été méconnue ; l'employeur s'est en outre volontairement abstenu de lui payer ses heures supplémentaires ; l'employeur a proféré des menaces et a adopté envers le salarié une attitude irrespectueuse; l'employeur ne s'est pas présenté à l'entretien préalable ; il a été menacé de poursuites pénales pour qu'intervienne la restitution d'un objectif photographique ;
- Aucun procès-verbal de carence des élections professionnelles n'a été établi en 2017 ; peu importe que le médecin du travail ait initialement exonéré l'employeur d'une recherche de reclassement puisqu'il a reconsidéré sa position en émettant un avis favorable sur un poste de métreur ;
- L'inaptitude est en lien avec des chefs de harcèlement ou avec les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté et de prévention des risques ;
- Il justifie d'heures supplémentaires justifiant l'octroi d'un rappel de salaire de 24.856,57 euros ; l'employeur ne produit aucun élément sur les horaires et le contrôle du temps de travail ; le dépassement du contingent annuel de 265 heures lui ouvre également droit à l'indemnisation des repos compensateurs non pris ;
- Les temps de trajet sur les différents chantiers disséminés en Bretagne n'ont jamais donné lieu à compensation ; il est dû à ce titre une contrepartie financière ;
- Il n'a jamais transféré à son employeur la propriété de son objectif photographique de marque Nikon dont il est dès lors fondé à obtenir la restitution ;
- L'inaptitude étant d'origine professionnelle, il est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, outre une indemnité compensatrice de préavis.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
* * *
Par message adressé par la voie électronique le 13 février 2025, les avocats des parties ont été invités à s'expliquer sur la difficulté relative à l'étendue de la saisine de la cour, résultant de l'absence de demande d'infirmation contenue dans les conclusions de l'intimé qui indique toutefois dans le titre de ses conclusions former un appel incident sur une partie des dispositions du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes.
Par courrier en date du 17 février 2025 reçu ce même jour au greffe, l'avocat de M. [U] indique que 'l'omission matérielle à solliciter 'l'infirmation des autres chefs de jugement' n'est pas de nature à affecter la recevabilité de l'appel incident de M. [U]'.
Il se fonde sur un arrêt rendu sur déféré par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2023, qu'il joint à son courrier.
Par courrier en date du 17 février 2025 reçu ce même jour au greffe, l'avocat de la société [W], évoquant un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626), publié au bulletin, affirme que la cour d'appel est liée uniquement par le dispositif des conclusions.
Il considère que l'arrêt d'appel dont se prévaut M. [U] est un arrêt isolé et il cite plusieurs arrêts en sens contraire rendus par les juridictions du second degré ([Localité 15] 24 mai 2024 - RG 24/00318 ; Metz 12 décembre 2024 - RG 23/01809; Versailles 19 décembre 2024 - RG 24/00794 et 16 janvier 2025 - RG 24/01112; Aix-en-Provence 6 juin 2024 - RG 23/12702 ; Nîmes 12 janvier 2024 - RG 23/01664 ; Douai 29 septembre 2023 - RG 23/00589 ; Paris 18 octobre 2023 - RG 22/09928 ; [Localité 14] 23 novembre 2023 - RG 23/00309).
La société [W] considère que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident.
Par un nouveau courrier daté du 19 février 2025, M. [U] soutient que les arrêts cités par la société appelante 'n'ont rien à voir avec la problématique soulevée par l'appel partiel de M. [U] (qui sollicite la confirmation de certaines dispositions du jugement)' ; que la position de l'employeur est 'très formaliste sinon rigoriste' au regard de ses propres écritures qui contiennent des demandes de 'dire et juger' ; qu'elle ne s'était pas mépris sur la portée de l'appel du salarié pour y avoir longuement répondu ; que la cour de cassation dans un arrêt datant del'année 2023 semble être partiellement revenue sur sa position, estimant qu'une telle formulation 'eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'effet dévolutif de l'appel et la question de l'appel incident:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il est constant que par voie de conclusions d'appel incident, l'intimé peut étendre la dévolution prévue dans l'acte d'appel.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
L'exigence ainsi instituée d'indiquer clairement au dispositif des conclusions l'infirmation des chefs de jugement dont il est recherché l'anéantissement ne participe pas d'un formalisme procédural excessif de nature à porter atteinte à l'exigence d'équité du procès, dès lors que l'intimé qui entend former un appel incident dispose, en application de l'article 909 du code de procédure civile, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et régulariser le cas échéant son appel incident.
En l'espèce, la cour constate que M. [U], qui n'a pas diligenté d'appel à titre principal mais a fait signifier par RPVA le 9 mai 2022 en application de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, des conclusions intitulées 'Conclusions avec appel incident' n'a fait figurer au dispositif desdites conclusions aucune demande d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dinan le 26 juillet 2021.
Si M. [U] demande ainsi à la cour de 'confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 9] en date du 26 juillet 2021 en ce qu'il a considéré M. [U] titulaire d'une classification de conducteur de travaux et de confirmer les dispositions financières sur ce point', force est de constater qu'il ne sollicite ni la confirmation, ni l'infirmation des autres chefs du jugement qu'il critique à titre incident.
L'arrêt datant de l'année 2023 visé au courrier du conseil de M. [U] en date du 19 février 2025 apparaît être une décision de la 2ème chambre civile de la cour de cassation diffusée en date du 13 avril 2023 (pourvoi n°21-21.463) et l'extrait cité par l'intimé vise un moyen développé par l'auteur du pourvoi et non la motivation de la cour qui concerne la question de la saisine d'une cour d'appel par l'effet de 'dire et juger' et 'constater que', soit une problématique distincte de celle posée par l'absence d'une demande d'infirmation dans les conclusions d'un intimé qui entend former appel incident.
La cour ne peut dès lors, sur les chefs de jugement dont il n'est pas demandé l'infirmation par la société appelante, que confirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] des demandes suivantes:
- 24 856,57 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.485,66 euros au titre des congés payés afférents
- 15 295 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre 1.529,59 euros au titre des congés payés afférents
- 32 246 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 4 000 euros à titre de contrepartie financière au titre de la compensation du temps de déplacement
- Restitution de l'objectif photographique DV NIKON AFS 12-24 GED DX
- Dire et juger que l'inaptitude de M. [U] est la conséquence de faits de harcèlement moral qu'il a subis
- Dire et juger que la SARL [W] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et encore à son obligation de loyauté
- Prononcer la nullité du licenciement de M. [U]
- Dommages-intérêts pour licenciement nul: 50 000 euros
- Dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de prévention: 50 000 euros
- Dommages-intérêts au titre du harcèlement subi ou à défaut au titre du non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail : 5 000 euros.
- Déclarer l'inaptitude causée par une pathologie d'origine professionnelle
- Reliquat d'indemnité de licenciement équivalent à titre principal à la somme de 21.912,69 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 16.558,01 euros.
2- Sur la demande relative à la classification professionnelle du salarié:
En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé et non s'arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles qui correspondent à l'activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S'il s'avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s'analyse en une reconnaissance par l'employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d'une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d'une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
C'est au salarié qui revendique une classification professionnelle supérieure à celle qui lui a été attribuée, de rapporter la preuve de ce que cette classification correspond aux fonctions qu'il exerce effectivement.
En l'espèce, M. [U] a été embauché en qualité de chef de chantier, cette qualification figurant sur les bulletins de paie que verse l'employeur aux débats et qui mentionnent le niveau E de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, alors que le contrat de travail signé le 5 janvier 2004 mentionne la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.
La société [W] ne conteste pas que la convention collective applicable, ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes de Dinan, est la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) et non celle des ouvriers du bâtiment qui est mentionnée à tort sur les bulletins de salaire.
Aux termes de l'avenant du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, la grille ETAM se développe sur 8 niveaux de classement.
Le contenu de l'activité d'un ETAM de niveau E est ainsi défini: 'Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études...ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Peut transmettre ses connaissances.
Quant au degré d'autonomie, d'initiative et d'adaptation, il est indiqué: 'Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini. Est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation. Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels. Effectue des démarches courantes.Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité'.
S'agissant du niveau de technicité et d'expertise: 'Connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle. Bonne technicité dans sa spécialité. Se tient à jour dans sa spécialité'.
S'agissant enfin des compétences acquises par expérience ou formation, il est indiqué: 'Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP - OU - Formation générale, technologique ou professionnelle - OU - Diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle'.
L'avenant du 26 septembre 2007 énonce: 'A partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies :
- la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ;
- la voie de la maîtrise.
Le niveau E constitue le premier niveau de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise. Pour marquer la différence avec les cadres, les fonctions de maîtrise sont identifiées par le terme « commandement ».
Les fonctions de techniciens s'inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études...
A ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d'encadrement le distingue du niveau D.
Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s'étendre à des délégations dans un domaine d'activités strictement défini.
Le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels.
Il effectue des démarches courantes.
Dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité.
C'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour.
Le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment. Le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG et de la licence professionnelle'.
Il résulte des dispositions de l'avenant du 26 septembre 2007 que l'évolution entre les niveaux E, F, G et H prend en compte l'expérience précédemment acquise.
A ce titre, l'avenant dispose au chapitre de l'évolution de carrière, que 'la compétence acquise par expérience prime sur les diplômes initiaux mis en oeuvre dans l'emploi. Il sera notamment tenu compte des démarches de validation des acquis de l'expérience'.
Ainsi, s'agissant du niveau F, est-il indiqué que: 'les travaux exécutés au niveau F diffèrent sensiblement de ceux exercés au niveau E : viennent s'y adjoindre des travaux de gestion et d'action commerciale.
L'autre grande différence réside en ce qu'ils portent sur des projets plus techniques qu'au niveau E, ce qui valorise et reconnaît l'expérience précédemment acquise (...)'.
Alors que le niveau G implique des fonctions de 'commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets' et la résolution de 'problèmes variés pour lesquels la solution apportée doit être la plus adaptée et tenir compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial' outre des fonctions d'encadrement, le niveau H est quant à lui défini comme le 'niveau de confirmation des salariés de niveau G', ce qui témoigne là-encore du souci des partenaires sociaux de valoriser l'expérience acquise, l'avenant précisant à ce titre de façon significative:
'Sa large expérience lui permet d'agir par délégation dans le cadre de directives qui demeurent précises. Dans ce cadre, il représente l'entreprise'.
Le Chef de chantier 2ème échelon - position V, constituant l'échelon le plus élevé au poste de chef de chantier tel que défini par le protocole d'accord du 13 juin 1973 attaché à la convention collective, est ainsi défini:
'Assure dans sa spécialité et pour des chantiers de technicité courante l'organisation, le commandement d'un chantier de moyenne importance ou de plusieurs petits chantiers dans un secteur géographique restreint et l'exécution des travaux en se conformant aux règles de l'art et en respectant les règlements en vigueur ; prend toutes dispositions pour assurer le bon déroulement du programme prévu ; participe aux essais et à la mise en service des travaux dont il a été chargé ; établit les documents liés à sa fonction et, le cas échéant, assure des liaisons avec le client et prend part aux rendez-vous de chantier'.
Le conducteur de travaux 1er échelon - position VI est défini comme suit: 'Prépare, coordonne et conduit les chantiers de technicité courante et de moyenne importance qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité ; peut établir des devis courants ; détermine les matériels de chantier à utiliser ainsi que les conditions de réalisation; fournit des relevés, métrés, rassemble les éléments permettant la facturation ; assure la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage'.
Le conducteur de travaux 2ème échelon est défini comme suit: 'A une expérience confirmée du 1er échelon A; assure dans sa spécialité la responsabilité d'exécution d'un chantier important soit par la technicité, soit par l'effectif, ou de plusieurs chantiers de moyenne importance, sous la responsabilité d'un cadre ; assume, à l'exclusion de relations commerciales même par délégation, les contacts courants avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, ou le client ; participe à l'établissement des projets ; peut remplacer exceptionnellement un conducteur de travaux d'un échelon supérieur'.
M. [U] affirme qu'il était chargé d'élaborer les offres de prix en fonction des contraintes techniques après visite des sites en relation avec les interlocuteurs. Il ajoute qu'il suivait tous les chantiers.
Mme [Z], conductrice de travaux employée par la société [W] du 4 juin 2018 au 1er novembre 2019, atteste de ce que M. [U] 's'acquittait des tâches incombant à un conducteur de travaux'.
Elle indique avoir collaboré avec M. [U] jusqu'à son arrêt de maladie qui date, il convient de le rappeler, du 29 juin 2018, de telle sorte que le témoignage porte sur une période de moins d'un mois.
Le témoin atteste cependant avoir repris 'les mêmes fonctions et tâches que M. [U]' et indique avoir constaté lors de réunions de chantiers que son collègue gérait les plannings, entretenait les relations clientèle et avec différents interlocuteurs (agences d'intérim, sous-traitants, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage), qu'il prenait des décisions techniques en collaboration avec l'architecte ou le maître d'ouvrage, qu'il gérait des problématiques financières (devis, achats) en collaboration avec M. [W], qu'il réalisait les situations de fin de mois en prévision de la facturation, établissait les tableaux d'heures et déplacements des salariés, était enfin chargé de la recherche et de l'embauche de personnel intérimaire.
Mme [Z] ajoute que M. [U] s'occupait des devis et réponses aux appels d'offres, avant d'être validés par M. [W].
M. [X], architecte DPLG, atteste avoir été en relation professionnelle avec M. [U] entre 2013 et 2017 dans les domaines de la gestion de chantier et de la gestion administrative.
Il affirme que M. [U] était son interlocuteur concernant: la gestion économique des chantiers (réalisation de devis complémentaires, balances de plus-values et moins-values), les relations commerciales avec le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre (signatures de marchés, négociations, plannings, gestion des sous-traitants) et enfin la gestion technique des chantiers (réunions de chantier, réalisation de plans d'exécution, réalisation de dossiers d'ouvrages exécutés, résolution de problèmes techniques...).
M. [L], maçon et sous-traitant de la société [W], indique avoir été en relation professionnelle avec M. [U] entre 2013 et 2018. Il affirme que ce dernier 'négociait fermement chacune de nos offres'.
Le témoin ajoute avoir été précédemment recruté en qualité d'intérimaire au sein de l'entreprise [W] entre 2012 et 2013, après un recrutement mené par M. [U]. Il ajoute que 'dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, [F] [U] avait en charge de gérer les commandes pour le chantier, réaliser les réunions de chantier en tant que représentant de l'entreprise. Il s'occupait également des ressources humaines'.
M. [L] précise: 'Pour moi, [F] [U] réalisait un travail de conducteur de travaux, voir même de chef d'agence (...)'.
Mme [B], architecte du patrimoine, atteste avoir travaillé avec M. [U] sur un chantier situé à [Localité 6] (35) entre février et août 2013. Le témoin affirme: 'M. [U] représentait l'entreprise [W] en tant que conducteur de travaux (...). Nous avons collaboré ensemble sur plusieurs chantiers: [Localité 8] (église), [Localité 4] (église), [Localité 10] (église), [Localité 17] (église). M. [U] était mon principal interlocuteur et représentait [W]. Il était présent aux réunions de chantier et prenait les décisions nécessaires. Il réalisait les balances financières demandées (...) et m'adressait des courriers à l'en-tête de l'entreprise (...)'.
M. [N], maçon et chef d'équipe au sein de la société [W] 'durant une dizaine de mois', indique que M. [U] était son conducteur de travaux.
M. [U] se prévaut encore d'un mémoire technique daté du 9 mars 2016, relatif au chantier de restauration des couvertures et intérieurs de l'église [Localité 18] à [Localité 8] (22), qui comporte en page 4 un organigramme de l'entreprise [W] qui mentionne à la rubrique 'Coordination': 2 Conducteurs de travaux: [R] [H] (29 ans d'expérience) - [F] [U] (27 ans d'expérience) - [T] [D] (25 ans d'expérience)'.
Il produit une liasse de plans qu'il affirme avoir réalisés dans le cadre de différentes projets de chantiers à l'aide d'un logiciel dénommé 'Sketchup'.
Il produit encore une délégation de pouvoir datée du 18 janvier 2011 par laquelle M. [W] agissant en qualité de gérant de la SARL [W], donne 'pouvoir à M. [F] [U], conducteur de travaux, pour signature de toutes pièces et actes (...)'.
Il apparaît comme représentant de l'entreprise lors de réunions de réception de travaux (Eglise [13] d'[Localité 4] le 30 juillet 2014.
Il justifie de l'élaboration de plusieurs bilans financiers à l'occasion de chantiers réalisés par la société [W].
Pour affirmer que M. [U] 'n'a jamais été conducteur de travaux' (conclusions appelante page 21), la société [W] soutient que l'intéressé n'effectuait pas le chiffrage des appels d'offres qui était réalisé par M. [W] et elle affirme que 'de façon générale, quand il s'agissait de chiffres, les sous-traitants s'adressaient toujours à M. [W] (...)'.
Elle se prévaut notamment d'échanges de mails avec M. [L], témoin précité, en dates des 29 septembre 2017 et 5 mars 2021, qui sont ponctuels et ne remettent nullement en cause les indications contenues dans le témoignage de ce professionnel qui atteste de ce que M. [U] négociait des offres avant passation des marchés. Le témoignage de M. [X], architecte, va dans le même sens, évoquant la gestion économique des chantiers et les relations commerciales, toutes fonctions qui excèdent de façon notoire celles relevant d'un emploi de chef de chantier.
L'attestation de Mme [M], assistante spécialisée de mars à juin 2015, dont se prévaut l'employeur, n'apporte aucune infirmation sur les fonctions exercées par M. [U].
L'attestation de M. [I], maçon, qui évoque des interventions sur deux chantiers en reprochant à M. [U] une absence d'aide 'pour gagner du temps' n'est pas plus pertinente.
Le témoignage de Mme [K], architecte, sous forme de mail daté du 2 mars 2021est tout aussi peu significatif, le témoin indiquant 'ne pas être personnellement en mesure de témoigner de l'organisation ni de la répartition des responsabilités au sein d'une entreprise' et relevant que sur un chantier 'Hôtel de ville [Localité 19]' entre octobre 2010 et avril 2014, M. [W] a assuré 4 réunions de chantier quand M. [U] en a effectué 18, de même sur le chantier 'Eglise de [Localité 11]' de novembre 2010 à février 2012 (5 réunions conduites par M. [W] / 18 par M. [U]) ou encore sur le chantier 'Cathédrale de [Localité 19]' de juin 2017 à juin 2018 (9 réunions de chantier conduites par M. [W] / 12 par M. [U]).
La critique des compétences de M. [U] auquel il est reproché de transmettre tardivement les devis, de ne 'rien résoudre', ou encore de se borner à 'transférer les informations entre décisionnaires', n'est pas de nature à remettre utilement en cause les éléments précis dont se prévaut le salarié et qui établissent que ses fonctions excédaient le cadre de celles relevant d'un emploi de chef de chantier, puisqu'elle comprenaient notamment des tâches de gestion (plannings, problématiques financières...), de préparation des devis et de la facturation, de relations avec la clientèle.
A ce même titre, les témoignages dont se prévaut l'employeur qui critiquent les compétences de M. [U] pour différentes tâches d'organisation ou de gestion, non seulement ne remettent pas utilement en cause le fait établi par les éléments dont se prévaut le salarié, de ce que ses fonctions n'étaient pas concrètement celles d'un chef de chantier, mais de surcroît confirment que les tâches confiées (dont la qualité est critiquée par les témoins sollicités) excédaient manifestement celles mentionnées sur les bulletins de paie et qu'il exerçait de fait, ce qui s'évince notamment du témoignage de M. [A] qui, évoquant les fonctions de conducteur de travaux, indique: '(...) J'ai donc connu beaucoup de conducteurs de travaux. A mon sens M. [U] n'avait pas les compétences pour un tel poste et j'ai très vite pu constater divers problèmes liés à l'organisation des chantiers (...)'.
Quant à M. [J], maçon, ce témoin atteste avoir 'travaillé à plusieurs reprises avec M. [U] sur des chantiers qu'il gérait (...)'.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, M. [U] est fondé à revendiquer la qualification professionnelle de Conducteur de travaux.
Il ne peut être valablement considéré qu'un conducteur de travaux recruté le 27 octobre 2020 au niveau F, soit dans une situation comparable à celle de M. [U], embauché le 5 janvier 2004 et qui durant les trois années non prescrites sur lesquelles porte sa réclamation salariale comptait donc une ancienneté et une expérience de plus de 12 ans au sein de l'entreprise, tandis qu'il apparaît qu'en 2011, soit 8 ans avant la rupture du contrat de travail, il recevait déjà une délégation de pouvoir en qualité de conducteur de travaux.
Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en jugeant que les fonctions exercées par M. [U] sont celles de conducteur de travaux et relèvent du coefficient H de la classification de la convention collective ETAM du bâtiment.
C'est également à juste titre que, sur la base d'un salaire de 2.843 euros pour les années 2016 et 2017 et 2.886 euros pour 2018, applicable au niveau H de la convention collective, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL [W] à payer à M. [U] les sommes de 21 000 euros à titre de rappel de salaire sur reclassification, 2 100 euros au titre des congés payés y afférents et 2 864,83 euros au titre d'un rappel sur le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
3- Sur la contestation du licenciement:
M. [U] a sollicité à titre principal de voir juger nul son licenciement et à titre subsidiaire, de le voir juger sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes du jugement querellé, le conseil de prud'hommes a 'requalifié le licenciement de M. [F] [U] prononcé par la SARL [W] au titre de l'inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
La société [W] sollicite l'infirmation de ce chef.
Elle demande en revanche la confirmation du jugement 'en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes', au nombre desquelles figurait la demande tendant à voir 'dire et juger que la société [W] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et encore à son obligation de loyauté'.
M. [U] ne demande la confirmation du jugement qu'en ce qui concerne la classification de conducteur de travaux et 'les dispositions financières sur ce point' mais il n'évoque pas dans ses demandes de confirmation l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement retenue par le conseil de prud'hommes, tandis que comme cela a été précédemment relevé, la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident, que ce soit par conséquent sur la nullité alléguée du licenciement ou sur l'absence de cause réelle et sérieuse.
Si la cour doit donc statuer sur l'appel interjeté par la société [W] à l'encontre du jugement ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est en revanche pas saisie d'un appel incident de nature à lui permettre de statuer sur les moyens évoqués par l'intimé relatifs aux manquements allégués de l'employeur à ses obligations de loyauté et/ou de prévention des risques, expressément écartés par les premiers juges qui ont débouté le salarié des demandes formées de ce chef.
Pour caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture, les premiers juges ont considéré que dès lors que la société [W] avait un effectif supérieur à 11 salariés, elle devait justifier de l'élection de délégués du personnel amenés à se prononcer sur les possibilités de reclassement et qu'elle devait, à défaut, justifier d'un procès-verbal de carence. En l'absence de justification soit d'une consultation des délégués du personnel, soit d'un procès-verbal de carence, le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Il résulte de l'article L1226-12 du même code que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Il est constant que l' avis émis par le médecin du travail , seul habilité à constater une inaptitude au travail , peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes qui peut, dans le cadre de la procédure accélérée au fond telle que prévue à l'article L4624-7 du code du travail, examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l' avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 22 février 2019 après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 29 janvier 2019 et échanges avec l'employeur en date du 22 novembre 2018, mentionne expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il est acquis que le jour même de l'établissement de la fiche d'inaptitude et de façon parfaitement contradictoire avec son contenu, le médecin du travail a écrit à l'employeur en lui demandant de lui 'faire savoir par courrier (recommandé suivant le protocole...) si vous pouvez lui proposer un autre emploi dans votre établissement', que la société [W] s'est étonnée par lettre du 6 mars 2019 de cette requête eu égard précisément à la dispense expressément notée d'une obligation de reclassement et qu'elle interrogeait néanmoins le médecin du travail sur la possibilité d'un poste sédentaire de bureau, que dans sa réponse du 21 mars 2019, le médecin du travail, tout en interrogeant de nouveau l'employeur sur d'éventuels postes disponibles, rappelait que 'l'état de santé de M. [U] s'est aggravé, nous emmenant à prononcer une inaptitude' et qu'enfin par courrier du 29 mars 2019, il indiquait qu'un emploi sédentaire de bureau en posture assise à [Localité 16] 'peut effectivement être proposé'.
Pour autant et au-delà de la teneur de ces échanges épistolaires provoqués par l'initiative du médecin du travail consistant à interroger l'employeur sur d'éventuelles possibilités de reclassement concomitamment et contradictoirement avec la remise, le 22 février 2019, d'un avis d'inaptitude mentionnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', il n'est pas discuté que ni le salarié ni l'employeur n'ont contesté l'avis médical d'inaptitude avec dispense de reclassement selon la procédure définie aux articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail, de tel sorte que cet avis s'impose aux parties.
Dès lors, quand bien même elle a dans les faits proposé à M. [U] le 1er avril 2019 un poste de métreur qu'a refusé l'intéressé, la société [W] n'était pas juridiquement tenue d'effectuer des recherches de reclassement et dès lors, elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel contrairement à ce que soutient le salarié et à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [W] à payer à M. [U] les sommes de 39 577,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 590,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 659,02 euros au titre des congés payés y afférents.
M. [U] sera en conséquence débouté des demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [W] à payer à M. [U] les sommes de 39 577,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 590,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 659,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [U] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;
Déboute la société [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] aux dépens d'appel.
La greffière Le président