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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 janvier 2023. 2102768

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2102768

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 au tribunal administratif de Versailles, des pièces complémentaires, enregistrés le 9 avril et 3 octobre 2021 et le 7 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 2 décembre 2020 à l'encontre de la décision du 22 octobre 2020 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il bénéficie suite à sa demande d'une carte mobilité inclusion " Priorité " accordée pour le 1er juin 2020 au 31 mai 2025 ; - il lui a été délivré, une carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " du 1er juin 2018 au 31 mai 2020; - il souffre de lombalgies chroniques très invalidantes nécessitant un traitement antalgique au quotidien et une prise en charge en centre antidouleurs ; - il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui bénéficiait d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " précédemment délivrée par le président du conseil départemental des Yvelines, a sollicité le 17 juillet 2020 le renouvellement de cette carte auprès du département des Yvelines. Par une décision du 22 octobre 2020, le président du conseil départemental des Yvelines, a rejeté cette demande. M. C a formé le 2 décembre 2020 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 18 février 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Par décision du 1er décembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a délivré au requérant la carte sollicitée du 22 octobre 2020 au 31 mai 2025. Il n'y a plus, dès lors, lieu de statuer sur les conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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