Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-19.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.476
Date de décision :
25 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile des fondateurs de studio, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ M. Marc A..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant à Paris (11e), ...,
4°/ M. Michel F..., demeurant à Paris (6e), ...,
5°/ M. Daniel X..., demeurant à Paris (15e), ...,
6°/ M. Luc G..., demeurant à Paris (11e), ...,
7°/ M. Y... Parent, journaliste, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
8°/ M. Christophe d'I..., demeurant à Paris (8e), ...,
9°/ Mme Sylvie B..., demeurant à Paris (19e), ...,
10°/ Mme Christine D..., demeurant à Paris (16e), ...,
11°/ M. Roger Z..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
12°/ Mme Catherine H..., demeurant à Paris (14e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société Edi Monde SNEF, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile des Fondateurs de Studio et de MM. A..., C..., F..., X..., G..., Parent, d'I..., Mmes B..., D..., M. Z... et Mme H..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Edi Monde SNEF, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988) qu'en 1984, M. A... directeur de la rédaction de la revue de cinéma "Première" publiée par la société EdiMonde SNEF (société Edimonde), a conçu le projet d'un nouveau magazine complémentaire, d'une présentation plus luxueuse, destiné à un public différent ; que la société Edimonde, à qui ce projet
avait été proposé, a finalement refusé d'y participer, mais que M. A... a néanmoins déposé personnellement la marque "Studio Magazine" et poursuivi sa réalisation ; que le 20 novembre 1986, le périodique "La correspondance de la presse" a annoncé la prochaine parution de "Studio" en donnant des détails sur le financement, les caractéristiques et les objectifs de cette nouvelle revue de cinéma, dont M. A... était présenté comme directeur de la rédaction, "entouré de M. Michel F..., rédacteur en chef, et de Mme Stella E..., qui collaboraient tous deux à "Première" ; que, le 17 décembre 1986, M. A... a constitué, avec plusieurs journalistes de "Première", la société civile des Fondateurs de Studio et la société Studio magazine ; que sept des dixneuf membres de la rédaction de "Première" ont alors démissionné de la société Edimonde pour rejoindre "Studio" tandis que M. A... était licencié le 14 janvier suivant, ainsi que ses collaborateurs MM. C... et X... qui avaient informé leur employeur de leur volonté de collaborer à "Studio" ; que le premier numéro de "Studio" a été publié comme prévu fin février 1987 et que cette revue a prospéré, tandis que, parallèlement, la vente de "Première" baissait sensiblement ; que la société Edimonde, soutenant être victime de concurrence déloyale, a formé diverses demandes de dommagesintérêts contre la société civile des fondateurs de Studio ainsi que M. A... et 10 autres de ses anciens salariés ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommagesintérêts à la société Edimonde, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que le comportement de M. A... aurait engendré un préjudice caractérisé sous la forme d'un détournement de clientèle ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. A... avait fait paraître dans le périodique "la correspondance de la presse" à une époque où il était encore lié à "Première", un article qui présentait le caractère d'une annonce publicitaire au bénéfice du futur magazine et relevait de l'exploitation de Studio société anonyme, en cours de constitution, l'arrêt a fait ressortir que la publication de cette annonce a contribué au développement de la revue "Studio" au détriment de la revue "Première", causant ainsi un préjudice à la société Edimonde qui éditait cette dernière ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que MM. A..., F..., G..., Parent, d'I..., Z... et Mmes B... et H... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommagesintérêts à la société Edimonde alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas relevé que le départ du personnel était intervenu dans l'intention de désorganiser l'entreprise qui employait primitivement les salariés démissionnaires ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans requérir un élément intentionnel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Edi Monde SNEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique