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Cour de cassation, 27 mars 2002. 99-46.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-46.342

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Européenne de prévention et de protection (EPP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... belge, 59800 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jérémy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Européenne de prévention et de protection, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché suivant contrat du 20 janvier 1994 par la société Européenne de prévention et de protection en qualité d'agent de surveillance, s'est trouvé absent de l'entreprise, les 13 juillet et 8 août 1994 ; qu'ayant été licencié, le 29 août 1994 pour motif grave, motif pris d'absences successives injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999), de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de faire droit, en conséquence, aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a décidé que les faits établis à la charge de M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans même examiner, dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, si le grief énncé par l'employeur dans la lettre de licenciement et tenant aux absences successives injustifiées du salarié ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; 2 / que l'absence d'avertissement adressé au salarié à la suite d'absences injustifiées et non autorisées ne fait pas obstacle à elle seule au prononcé ultérieur d'un licenciement pour faute grave, notamment si ces faits se sont reproduits par la suite ; que la cour d'appel, en déduisant pourtant de l'absence de rappel au règlement de la part de l'employeur, que l'absence injustifiée du salarié en date du 13 juillet 1994 n'était pas constitutive d'une faute grave, a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a fait valoir que les absences injustifiées du salarié avaient gravement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ce dont il résultait nécessairement l'existence d'une faute grave ; qu'en se contentant de conclure que les absences du salarié n'étaient pas constitutives d'une telle faute, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour décider que seule l'absence du 13 juillet 1994 a revêtu un caractère injustifié et que le licenciement n'était par conséquent fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, concernant la seconde absence en date du 8 août, d'une part, que les attestations contraires et imprécises des parties ne permettaient pas de connaître les circonstances et le moment où le salarié en avait avisé l'employeur, et d'autre part, que le simple retard d'envoi du certificat médical ne pouvait justifier le licenciement ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était motivée par des absences successives injustifiées, alors qu'une seule absence avait revêtu un caractère injustifié ; qu'elle a décidé, à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas établi et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne de prévention et de protection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Européenne de prévention et de protection à payer à M. Y... la somme de 750 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de dommages-intérêts, de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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